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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RAMSAY SANTE GLE DE SANTE La Société RAMSAY GENERALE DE SANTE, S.A. RAMSAY , GENERALE DE SANTE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00201 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVLY
AFFAIRE : [P] [I] C/ [C] [X], S.A. RAMSAY SANTE GLE DE SANTE La Société RAMSAY GENERALE DE SANTE, S.A. à conseil d’administration, au capital de 82.792.267,50 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n B 383699048, dont le siège social est [Adresse 7], à [Adresse 16] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Etablissement public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉ DICAUX (ONIAM), Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE -[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 93, avocat plaidant, Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
DEFENDEURS
Docteur [C] [X], demeurant Hôpital privé de la [Localité 12] – [Adresse 6]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
S.A. RAMSAY, GENERALE DE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉ DICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE -[Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 12], dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I] a été opérée le 23 octobre 2017 par le docteur [X], exerçant au sein de l’Hôpital Privé de la [Localité 12], pour une discopathie dégénérative en L4/L5 avec spondylolisthésis débutant et pose d’une arthrodèse.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 05 mars 2025, Mme [P] [I] a fait assigner le docteur [C] [X], la société Ramsay Générale de Santé, l’ONIAM et la CPAM de la Haute-[Localité 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025. Mme [P] [I] expose que :
— Suite à l’opération, elle a présenté des douleurs extrêmement invalidantes avec une dégradation progressive majeure de son état général,
— Qu’elle a été à nouveau opérée le 5 août 2021 à [Localité 11], puis le 1er juillet 2022 au Puy-en-Velay, et enfin le 5 décembre 2023 à [Localité 13].
Le docteur [C] [X] et l’ONIAM formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Le docteur [X] sollicite spécialement que la mission confiée à l’expert l’autorise à communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel.
La société Ramsay Générale de Santé sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être un établissement de soins. La SA Hôpital Privé de la [Localité 12] intervient volontairement à l’instance, indiquant que c’est en son sein que le docteur [C] [X] a pratiqué l’intervention du 23 octobre 2017.
La CPAM de la Haute-[Localité 12] ne comparait pas mais indique dans un courrier du 10 mars 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à la procédure de référé, mais qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer hors de cause la société Ramsay Générale de Santé, qui n’est pas un établissement de soins, et de déclarer recevable l’intervention de la société Hôpital Privé de la [Localité 12], établissement au sein duquel Mme [P] [I] a été opérée par le docteur [C] [X] le 23 octobre 2017.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [P] [I] a subi une prise en charge chirurgicale d’une discopathie dégénérative L4/L5 avec spondylolisthésis débutant.
Le dossier médical de Mme [P] [I], versé aux débats, montre que les suites opératoires ont été douloureuses et que le matériel a finalement été retiré en 2021. Selon le docteur [R] [W], des douleurs lombaires invalidantes sont apparues à nouveau suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Mme [P] [I] a subi un remplacement discal par arthroplastie avec mise en place d’une prothèse totale de disque par voie antérieure en décembre 2023.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales des soins prodigués par le Docteur [X].
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [P] [I], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
L’expert pourra prendre connaissance du dossier médical de la victime, et des documents médicaux fournis par les parties, même sans accord de la victime, s’ils sont en lien direct avec l’intervention chirurgicale et ses suites.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise, qui est seul à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
PRONONCE la mise hors de cause de la société Ramsay Générale de Santé,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Hôpital Privé de la [Localité 12],
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [P] [I], au contradictoire de l’ensemble des parties.
DESIGNE pour y procéder :
docteur [B] [J],
Maison médicale [Localité 18]
[Adresse 9]
03 80 30 03 42
mèl : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime s’ils sont en lien direct avec l’intervention chirurgicale et ses suites, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
4. Déterminer si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ; A l’issue de cet examen, dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
7. Donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10.[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins six semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 décembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à
chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme 1 000 euros qui doit être consignée par Mme [P] [I] avant le 15 juin 2025, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 15 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL JAC AVOCATS par la SELARL RUDENT-BOIVIN
COPIES à :
— Me PEYRET pour Me MANTE-SAROLI
— Me MALLON
— Me POYET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [B] [J](Expert)
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