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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 18 mars 2025, n° 22/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
18 Mars 2025
N° RG 22/05068 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MYS7
Code NAC : 64B
S.A.S. CABINET BRETONNIERE
C/
[B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2025 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET BRETONNIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Yves HOLLIER, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Le CABINET BRETONNIERE est une Société par actions simplifiée, qui exploite un fonds de commerce d’administration de biens et principalement de gérance immobilière.
Le 15 janvier 2019, le Conseil du CABINET BRETONNIERE adressait une mise en demeure à Madame [O], son employée, l’informant qu’il était saisi par son client d’une procédure judiciaire à diligenter à son encontre suite aux détournements financiers, dont le préjudice s’élevait à 80.027,02 €. Madame [O] ne niait pas les faits et souhaitait rembourser sa dette, précisant qu’elle allait mettre en vente le bien qu’elle possédait en commun avec son ex-compagnon et qu’elle récupérerait au minimum la somme de 30.000 € au titre de cette vente.
Par assignation du 15 juillet 2019, le CABINET BRETONNIERE assignait Madame [O] devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour paiement de la somme de 85.635,51 €, à titre de dommages-intérêts et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PONTOISE prononçait le sursis à statuer de l’instance en attente de la décision d’action publique de Monsieur le Procureur de la République de PARIS. Le 1er octobre 2020, le Président du TJ de PONTOISE ordonnait le retrait du rôle de l’affaire.
Le 27 septembre 2022, le Conseil du Cabinet BRETONNIERE notifiait des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle afin de solliciter la condamnation de Madame [O] à payer la somme de 131.378,85 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture était prononcée le 28 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, le Conseil de Madame [O] déposait des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, aux motifs que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée, le jugement correctionnel rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de PARIS n’ayant pas encore été notifié à Madame [O].
Le 27 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de PARIS a :
— condamné Madame [O] à 10 mois d’emprisonnement avec sursis simple,
— condamné Madame [O] à payer à la SARL CABINET BRETONNIERE la somme de 131.378,85 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné Madame [O] à payer à la SARL CABINET BRETONNIERE la somme de 1.300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— condamné Madame [O] à une peine d’inéligibilité pendant 1 an,
— condamné Madame [O] à une peine d’interdiction de gérer pendant 5 ans.
Le 5 décembre 2023, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de PONTOISE a révoqué l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mars 2024 pour conclusions des parties suite à la production du jugement correctionnel du 27 novembre 2023.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, le CABINET BRETONNIERE a demandé au Tribunal de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action du CABINET BRETONNIERE,
— CONDAMNER Madame [B] [O] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la débouter de sa demande d’indemnité de 7 978 € formulée sur le même fondement,
— CONDAMNER Madame [O] aux dépens.
Madame [B] [O], suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 a sollicité que le tribunal constate son acceptation du désistement d’instance et d’action du CABINET BRETONNIERE, qu’il déboute le Cabinet BRETONNIERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il le condamne à lui payer la somme de 7.978 euros à ce titre.
L’ordonnance de clôture du 14 novembre a fixé l’affaire au 21 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet du désistement d’action, que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le CABINET BRETONNIERE estime avoir obtenu réparation de l’abus de confiance commis par Madame [O] à son encontre devant le Tribunal correctionnel, lequel a condamné Madame [O] à payer au CABINET BRETONNIERE la somme de 131.378,85 euros au titre du préjudice matériel subi. Il se désiste donc de son instance et de son action.
Madame [O] ne s’oppose pas à ce désistement. Il convient d’en prendre acte.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat" ;
Le Cabinet BRETONNIERE sollicite la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Madame [O] sollicite le paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles également, précisant avoir accompli les diligences suivantes :
— conclusions en défense pour l’audience de mise en état du 27 février 2020 communiquées par RPVA le 24 février 2020 (3 pages)
— conclusions en défense n°2 pour l’audience de mise en état du 24 novembre 2022 communiquées par RPVA le 23 novembre 2022 (8 pages) + 20 pièces (360 pages)
— conclusions récapitulatives au fond communiquées par RPVA le 30 novembre 2023 (12 pages) + 48 pièces (424 pages)
— conclusions afin de révocation de l’ordonnance de clôture communiquées par RPVA le 30 novembre 2023 (9 pages) + 48 pièces (424 pages)
— conclusions récapitulatives au fond n°2 communiquées par RPVA le 21 mai 2014 (15 pages) + 55 pièces (444 pages).
Madame [O] précise avoir réglé la somme de 7.978 euros à son Conseil, à titre d’honoraires.
Il n’est pas contesté que, selon ordonnance sur requête en date du 03 juin 2019, le Juge de l’exécution du Tribunal de PONTOISE a autorisé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise appartenant à Madame [B] [O] du bien immobilier sis, [Adresse 4] à [Localité 6] et qu’en vertu des articles R511-6 et R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, le créancier, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un tire exécutoire.
Ainsi, au vu des faits allégués de détournements de fonds non contestés par Mme [O], il apparaît qu’une procédure était indispensable pour permettre à la société cabinet Bretonnière de s’assurer de pouvoir toucher des fonds sur la vente du bien immobilier appartenant à la partie défenderesse. Le désistement est motivé non par le paiement spontané de la partie défenderesse mais par sa condamnation par la juridiction pénale. Ainsi, il est équitable de débouter Madame [O] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société Cabinet La Bretonnière, il convient de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ( CPC, art. 399 ). Le remboursement des frais irrépétibles intervient en parallèle avec les dépenses de procédure. C’est la raison pour laquelle le texte (article 700 CPC) impose que la partie condamnée soit « la partie tenue aux dépens ». Il s’ensuit que la partie qui n’a en aucune façon à supporter les dépens ne peut être condamnée au remboursement des frais irrépétibles. Réciproquement, la partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles. En conséquence, la demande formulée par la société Cabinet La Bretonnière au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société Cabinet La Bretonnière;
Rejette la demande de Madame [B] [O] et de la société Cabinet La Bretonnière fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la société Cabinet La Bretonnière prendra en charge les dépens;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 18 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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