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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01046 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ5N
Minute N° 26/00402
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 15 décembre 2025
Date de convocation : 10 Février 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 15 décembre 2025 par la SASU [1] afin de solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [Q] des suites de l’accident du travail du 05 juillet 2022 pris en charge par la CPAM du [2] et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en date du 17 octobre 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions n°2) et celles (conclusions du 26 janvier 2026) de la caisse lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
Vu les débats à l’audience du 26 mars 2026 et la mise en délibéré au 30 avril 2026,
MOTIFS
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [Y] des suites de l’accident du travail du 05 juillet 2022,
Que c’est avec justesse que la CPAM rappelle le jeu de la présomption d’imputabilité s’étendant à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit,
Que pour autant l’employeur reste libre de combattre le jeu de cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire,
Qu’en l’espèce, l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant sont de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné,
Qu’en l’espèce, l’avis étayé du Docteur [Z] [R] en date du 29 août 2025 est en effet de nature à combattre le jeu de ladite présomption d’imputabilité, ce dernier mettant notamment en avant, de manière documentée, le fait que :
— Le salarié a été placé en arrêt de travail pour un mécanisme lésionnel imprécis, il a été traité ensuite pour une entorse isolée du ligament collatéral médial du genou ;
— Cette lésion n’est jamais chirurgicale, pourtant, une arthroscopie a été effectuée ; cet examen, visant à explorer l’articulation du genou et à traiter des lésions intra-articulaires, est donc sans lien avec une contusion du genou ou une entorse du LLI,
— Par conséquent, les arrêts de travail à compter du 29 août 2022, au plus tard, sont sans lien avec l’accident du 5 juillet 2022 et sont liés à un état antérieur connu et/ou une affection intercurrente évoluant pour son propre compte,
Que la CPAM produit en défense l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [D] [E] en date du 23 janvier 2026 considérant que :
« Comme l’indique le Dr [Z], une entorse bénigne du ligament latéral interne ne nécessite pas d’arthroscopie. Cependant, l’IRM du genou droit effectuée le 13/07/2022, soit 8 jours après le traumatisme retrouve un épanchement intra articulaire…
Dans le cas présent, il ne peut s’agir que d’une lésion méniscale, survenue sur ménisque dégénératif… L’arthroscopie de régularisation méniscale est donc bien imputable à l’accident de travail. L’état antérieur constitué par la gonarthrose et la méniscopathie, évolue ensuite pour son propre compte après la guérison de l’accident de travail »,
Que face à ces deux avis divergents ne permettant pas à la juridiction de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident professionnel de Monsieur [Y], tenant notamment l’existence non contestée d’un état antérieur ayant par ailleurs pu évoluer pour son propre compte, la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [I], Médecin, CH Ardèche Méridionale – Médecine Physique et réadaptation, [Adresse 5], expert près la Cour d’Appel de [Localité 3] avec pour mission de :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [Y] [Q] le 05 juillet 2022,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Y] [Q] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 05 juillet 2022, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM du CALVADOS),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, Le Président,
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