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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 2 juil. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 36]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 25/00207 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CO3P
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00061
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2025
[M] [U],
débiteur contestant
C/
[29]
SIP [Localité 38]
EDF SERVICE CLIENT
[26]
[28]
S.A. [32]
SGC [Localité 36]
S.A. [40]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Me CLERET
notification par LRAR à :
[M] [U]
[29]
SIP [Localité 38]
EDF SERVICE CLIENT
[26]
[28]
S.A. [32]
SGC [Localité 36]
S.A. [40]
JUGEMENT
Le 02 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR : contestants
Monsieur [M] [U], sous curatelle renforcée par décision en date du 14 janvier 2021, débiteur contestant
né le 10 Janvier 1970 à [Localité 35]
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Thierry GESSET suppléé par Me Thibault CLERET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSES
[29]
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Localité 34]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [39] [Localité 38]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
chez [33]
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[26]
Pôle recouvrement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[28]
Service créance pièce 7007
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [32]
[Adresse 11]
[Adresse 30]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 36]
[Adresse 37]
[Adresse 31]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [40]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses conclusions, explications et plaidoiries, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 JUILLET 2025.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2023, Monsieur [U] [M], par l’intermédiaire de sa curatrice, a saisi la [24] d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 13 novembre 2024, elle a décidé, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise, de l’absence d’actifs réalisables et après avoir pris en compte les observations des parties, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a précisé que les créances de la [23] ([25]) seraient exclues du champ de la procédure et indiqué qu’il appartiendra au débiteur de prendre contact avec le créancier ci-dessus afin de convenir des modalités de règlement.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 21 novembre 2024.
Par L.R.A.R. expédiée le 12 décembre 2024, Monsieur [U] [M] a formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
La commission a saisi le tribunal par courrier du 17 décembre 2024 reçu au greffe le 4 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025. Le 13 mai 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, Monsieur [U] [M] était assisté par son conseil, qui a repris ses conclusions écrites et signifiées le même jour à la [25]. Il expose que la créance détenue par la [25] n’est pas frauduleuse. Il indique que Monsieur [M] est bien fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal d’instance de MONTLUCON. Il rappelle que la juridiction avait retenu la bonne foi de Monsieur [M] et déclaré non frauduleuse la dette de la [25]. Il souligne que les conditions permettant de retenir l’autorité de la chose jugée sont réunies en l’espèce à savoir : une juriction identique ; des parties identiques agissant sous la même qualité et une identité de demande. Il fait également valoir, en tout état de cause, que la bonne foi de Monsieur [M] n’est pas contestée par la [26] et que cette dernière n’établit pas le caractère frauduleux de la dette de Monsieur [M]. De plus, il s’étonne des courriers produits par la [25] alors qu’ils ne l’avaient pas été en 2018. Pour ces raisons, il affirme que la créance de la [27] doit être inclue dans le champ des mesures imposées par la commission de surendettement de l'[Localité 20].
La [25] a écrit au tribunal le 29 avril 2024, indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience et rappelant que Monsieur [M] était redevable à son égard d’une somme de 23 071,36 €. Elle demande la requalification de cette dette en dette frauduleuse et par conséquent l’exclusion de cette dette du plan de surendettement. Elle rappelle qu’elle a adressé un courrier explicatif le 17 mars 2025 au curateur de Monsieur [M]. Elle souligne que sa créance n’est pas une dette sociale car déclenchée par le service de la répression des fraudes et en rapport avec les articles du code et de la sécurité sociale s’y rapportant. De plus, elle souligne que Monsieur [M] n’a pas utilisé les voies de recours dont il disposait pour contester cette qualification frauduleuses.
Le 16 avril 2025, le centre des finances publiques de SCEAUX a écrit au tribunal faisant état d’une créance à hauteur de la somme de 1 266 €.
Les autres créanciers, bien qu’ayant régulièrement signés l’accusé de réception de la lettre de convocation, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
(….)
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [M] par lettre recommandée le 21 novembre 2024.
Il a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2024.
Il y a lieu de constater que le délai mentionné ci-dessus a été respecté.
Par conséquent, le recours est recevable.
II) Sur le bien-fondé du recours
* sur l’éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’institution d’une procédure de traitement de la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
L’article L. 711-4 du code de la consommation vient exclure certaines dettes des possibilités de rééchelonnement ou d’effacement offertes par la commission de surendettement.
Ainsi en est-il des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. Le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu.
L’article 1355 du code civil dispose que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
Il résulte de ces dispositions que l’ autorité de chose jugée s’oppose à ce qu’une demande déjà tranchée dans une instance antérieure soit à nouveau présentée dans une instance ultérieure.
En l’espèce, dans le jugement rendu par le tribunal d’instance le 19 juin 2018, il est indiqué que “la [26] malgré la réouverture des débats à cette fin express ne fournit pas les éléments demandés permettant de justifier de la pénalité prononcée. Le caractère frauduleux de la dette n’étant pas suffisamment démontré, au sens des dispositions précédemment rappelées, il conviendra de suivre les recommandations de la Commission”.
Ainsi il ressort du jugement précité que le caractère frauduleux de la créance de la [25] n’a pas été retenu.
Dès lors en application du principe de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où il s’agit des mêmes parties, de la même créance et de la même juridiction, il convient de rappeler le caractère non frauduleux de la créance détenue par la [26].
Dès lors, en l’absence de caratère frauduleux, la créance de la [25] sera incluse dans la présente procédure de surendettement
Par conséquent,il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] et d’infirmer en conséquence, la décision de la Commission de surendettement prise en date du 13 novembre 2024 en ce qu’elle a exclu de la procédure de surendettement les dettes de la [26].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [U] [M] ;
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [U] [M] tenant à la contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'[Localité 20] dans sa séance du 13 novembre 2024 relative aux créances de la [26] ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la Commission du surendettement des particuliers de l'[Localité 20] en ce qu’elle a exclu, de la procédure de surendettement, les dettes de Monsieur [U] [M] à l’égard de la [26];
ORDONNE l’inclusion de la créance de la [26] d’un montant total de 23 923,06 € dans le champ des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'[Localité 20] du 13 novembre 2024 ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [M] à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 20] pour réexamen de la situation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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