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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 févr. 2026, n° 23/07368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07368 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2E
AFFAIRE :
M. [P] [H] (Me Paule ABOUDARAM)
C/
S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du pronocé
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2021, [P] [H] a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD un contrat d’assurance HABITATION.
Le 20 juillet 2021, [P] [H] a été victime d’un vol par effraction.
La SA ALLIANZ IARD a refusé d’indemniser le sinistre en invoquant une fausse déclaration volontaire.
*
Par acte en date du 13 juillet 2023, [P] [H] a assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 95.316,06 Euros avec intérêts au taux à compter du jour du jugement au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[P] [H] fait valoir :
— que la matérialité du sinistre était établie,
— qu’il était amateur et consommateur de biens de luxe,
— que les factures étaient des duplicatas car il n’était plus en possession des originaux,
— que la date mentionnée sur les factures STEET & STOCK LES FRINGUES DE LA GLISSE était matériellement erronée,
— que cette seule erreur ne permettait pas de douter de la réalité de ces factures et de démontrer sa mauvaise foi,
— que la facture de la boutique 400 M2 n’était pas dans la liste des pertes,
— que les comptes utilisés pour le paiement des biens dérobés avaient été clôturés,
— qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le sinistre et la non conformité des moyens de protection.
*
La SA ALLIANZ IARD conclut au débouté, invoquant une déchéance de garantie et faisant valoir :
— que [P] [H] avait communiqué des factures dont un certain nombre présentait des incohérences,
— que les factures STEET & STOCK LES FRINGUES DE LA GLISSE avaient établies l’une le jour du sinistre, l’autre à une date postérieure par une entreprise ayant cessé son activité le 08 mars 2021,
— qu’il n’était pas mentionné que ces factures étaient des duplicatas,
— que, le 20 juillet 2020, la boutique ayant émis la facture était fermée,
— que la facture de la boutique 400 M2 était un faux,
— que [P] [H] ne justifiait pas du paiement des biens volés.
Subsidiairement, elle demande la réduction de l’indemnisation à hauteur de 50 % en indiquant que [P] [H] n’avait pas équipé son habitation des moyens de protection nécessaires.
Reconventionnellement, la SA ALLIANZ IARD demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat comportent la clause suivante :
Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat des biens assurés, leur général ou en cas d’exagération des dommages.
Il en sera de même si vous employez sciemment des fausses factures ou de faux justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
[P] [H] a fourni deux factures établies par STREET & STOCK : LES FRINGUES DE LA GLISSE A PRIX DISCOUNT datées du 20 juillet 2021, jour du sinistre, et du 26 septembre 2021, soit postérieurement au sinistre. Le numéro RCS figurant sur ces factures correspond à la SARL STONE STOCK qui a été radiée le 08 mars 2021.
[P] [H] indique que ces factures sont des duplicatas et que l’année 2021 est une erreur matérielle résultant de la date à laquelle les duplicatas ont été demandés. A supposer cette explication convaincante, il n’en demeure pas moins que l’on peut se demander comment une société radiée peut émettre des duplicatas.
Par ailleurs, [P] [H] a indiqué à l’enquêteur missionné par la SA ALLIANZ IARD souhaiter supprimer la facture du 26 septembre 2021 de la liste des pertes.
[P] [H] a également fourni à l’expert une facture de la SAS [Adresse 2] (nom commercial 400 M2) dont il est apparu qu’il s’agissait d’un faux. Si cette facture ne figure pas dans l’état des pertes, il n’en demeure pas moins qu’elle a été communiquée à l’expert dans le cadre de l’évaluation du préjudice de [P] [H].
En l’état de ces éléments, il est démontré que [P] [H] a volontairement et donc de mauvaise foi produit des factures falsifiées et a exagéré le montant des dommages. Il sera dès lors fait droit à la demande de déchéance de garantie formée par la SA ALLIANZ IARD.
La déchéance de garantie s’applique à la totalité du sinistre en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout. En conséquence, la demande d’indemnisation du sinistre formée par [P] [H] entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [P] [H] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [P] [H] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d’allouer à la SA ALLIANZ IARD la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [P] [H] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [P] [H] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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