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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 31 juil. 2025, n° 23/06096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/06096 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNTS
AFFAIRE : [E] [L] [W]/ [K] [V] [P] [G] épouse [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Juillet 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :27 Février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, lequel a été prorogé au 03 juillet 2025 puis au 04 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 31 juillet 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant en personne, assisté de Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : R284, Maître Caty RICHARD, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant, vestiaire : 126
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [V] [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparante en personne, assistée de Maître Delphine GODARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : E1863, Maître Corinne LEFOULGOC-DELMOULY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant, vestiaire : 138
1 Grosse à Monsieur [W] le
1 Grosse à Madame [G] le
1 CCC à Me RICHARD le
1 CCC à Me LEFOULGOC-DELMOULY le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
et de Madame [K] [V] [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (95)
mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (93);
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande d’usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de cessation de toute cohabitation et collaboration, soit le 14 février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [K] [G] la somme mensuelle de 200 euros par mois pour l’enfant [R], né le [Date naissance 4] 2005 et 100 euros par mois pour l’enfant [H], né le [Date naissance 6] 2002, soit une somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [G] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2025 suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année
indice publié à compter de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNONS le partage par moitié entre Monsieur [E] [W] et Madame [K] [G] des frais exceptionnels pour les enfants, après toutefois accord préalable à l’engagement de la dépense donné par les deux parents, entendus strictement comme les frais d’inscription scolaire, les frais de permis de conduire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires;
DISONS que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement;
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] et Madame [K] [G] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’ils resteraient devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 31 juillet 2025 , la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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