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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZJ
[M] [O]
C/
— [16]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025
REQUÉRANTE :
[10] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : [Numéro identifiant 1]
DÉBITEUR :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, en présence de sa femme Madame [I] [O] née [K]
d''une part,
CRÉANCIERS :
— [16]
ref : 29702671/11-1237737707 chez [19], dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparant, ni représenté
— CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
ref : 65073182870, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [15]
ref : 5029057481, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
— PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES
ref : 1199362046/indu rsa/saisie des rémunérations, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [14]
ref : 518398612/V023437773, dont le siège social est sis Chez [19] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— [20]
ref : bail résilié/001967/22, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
— CAF DES YVELINES
ref: trop perçu RMI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [11]
ref : 0359315100, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
— [18]
ref : 32023224226, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
— [12]
ref : pe 606370-001, dont le siège social est sis CONTENTIEUX [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [M] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 17 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 27 mai 2024.
Par décision du 22 juillet 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [O], ce que la société [20] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 30 juillet 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 2 août 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 7 août 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, par les soins du Greffe.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, figurant dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement, le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a jugé Monsieur [O] et son épouse irrecevables à la procédure de surendettement. Le Juge des Contentieux de la Protection a, en effet, constaté que le compte locatif des débiteurs a été systématiquement débiteur depuis 2011 et que leur dette locative n’a été limitée que parce qu’ils ont bénéficié de FSL et d’un effacement de leur dette à hauteur de 3 809,51 € en 2019 dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement. Le Juge des Contentieux de la Protection a, par ailleurs, estimé peu crédibles les explications de Monsieur [O], selon lesquelles, lorsqu’ils ont cessé de percevoir l’APL en janvier 2021, ils n’ont payé que partiellement leurs loyers car ils pensaient que l’APL allait être rétablie, alors qu’il ressortait des éléments du dossier qu’ils ne percevaient plus l’APL car ils n’y étaient plus éligibles en raison de leurs ressources. Le Juge des Contentieux de la Protection a donc considéré que les époux [O] ont laissé s’accroître délibéremment leur dette locative et ce d’autant plus que leurs ressources, même si elles sont modestes, leur permettaient de régler leurs loyers.
Les époux [O] ont également fait l’objet de plusieurs décisions du Tribunal d’Instance ou du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye en raison de ces impayés, le 10 mars 2017, le 7 avril 2022 homologuant un constat d’accord du 7 février 2022 qui n’a pas été respecté, Monsieur [O] ayant soutenu qu’il n’a pas compris le sens de l’accord qu’il avait signé, alors qu’il est parfaitement au fait de ses droits en matière de baux d’habitation et le 7 février 2024. Dans le cadre de cette dernière décision, Monsieur [O] s’est vu accorder des délais qu’il a sollicités pour payer sa dette locative d’un montant de 9 378,19 € en 35 mensualités de 100 € et une 36ème mensualité pour le solde.
Par courrier au Greffe reçu avant l’audience, la CAF des Yvelines a confirmé le montant de sa créance.
Par courriel reçu au Greffe le 25 octobre 2024, la société [20], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Monsieur [O]. La société [20] a actualisé le montant de sa créance pour la porter à 8 635,76 €. Elle a fait valoir que la situation de Monsieur [O] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise si les ressources de son épouse sont prises en compte. Elle a ajouté que Monsieur [O] peut régler sa dette à hauteur de 100 € par mois, conformément aux délais de paiement qui lui ont été accordés et, même s’il a déjà bénéficié de ce dispositif à plusieurs reprises, l’octroi d’un FSL reste envisageable.
A l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [M] [O] a comparu en personne accompagnée de son épouse, Madame [I] [O], née [K]. Monsieur [O] a indiqué qu’il est locataire depuis 24 ans et qu’il paie son loyer. Le Tribunal lui a demandé comment il explique que sa dette locative soit de 8 635 € et ce d’autant qu’il a bénéficié à de nombreuses reprises de mesures (FSL, effacement) qui lui ont permis de le décharger d’une partie importante de cette dette. Monsieur [O] a répondu que c’est parce que l’APL dont il bénéficiait a été suspendue en 2021 et, comme il pensait qu’elle allait être rétablie, il a continué à ne payer que le loyer résiduel. Le Tribunal a fait observer à Monsieur [O] que cette situation a duré plusieurs années et lui a demandé s’il n’a pas cherché à avoir des explications auprès de la CAF et de son assistante sociale. Monsieur [O] a répondu que c’est cette dernière qui lui a dit de ne pas payer la part correspondant à l’APL, ce dont le Tribunal s’est étonné et ce d’autant plus que l’arrêt du versement de l’APL est lié aux ressources du couple qui ne leur permettent plus d’en bénéficier. Le Tribunal a également interrogé Monsieur [O] sur la possibilité d’un FSL et s’il l’a évoquée avec son assistante sociale. Monsieur [O] a répondu qu’il ne savait pas, que son assistante sociale était hospitalisée, qu’elle devait lui préparer le dossier à remettre au Tribunal et que, de ce fait, il n’est pas en mesure de remettre les justificatifs de ses ressources et charges. Monsieur [O] a ajouté qu’il a demandé à être relogé mais que son bailleur ne lui propose pas d’autres logements.
Le Tribunal a donc demandé à Monsieur [O] de se rapprocher de l’une des collègues de son assistante sociale pour qu’elle lui constitue le dossier à remettre au Tribunal à charge pour lui de venir le déposer au Tribunal.
La société [20], [11], [12], [14], [16], la CAF DES YVELINES, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES, [15], [18] et la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2024.
En cours de délibéré, Monsieur [O] a fourni les pièces justificatives de ses ressources et charges, accompagnées d’une note d’une assistante sociale du Département indiquant qu’un FSL n’est pas envisageable au vu de la situation de surendettement des époux [O] et que la demande de logement social effectuée par ces derniers ne pourra aboutir que si leur dette actuelle de loyer est « encadrée » par un dossier de surendettement. Monsieur [O] a également joint à son dossier les courriers qu’il a adressés au Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye en janvier 2022 pour se plaindre de l’inexécution par la société [20] d’un jugement du 7 décembre 2017 qui l’avait condamnée à effectuer des travaux dans son appartement, le Tribunal l’ayant invité à se rapprocher d’un huissier de justice ou du Juge de l’Exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [20], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 26 juillet 2024.
La société [20] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 31 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur la recevabilité de Monsieur [M] [O] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
L’article L 741-1 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que lorsqu’il est saisi d’une contestation portant sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, "Le juge peut […] s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1."
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a accumulé de manière systématique des dettes, que l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, il ressort du compte locatif de Monsieur [O] et de Madame [O], lorsqu’elle est devenue son épouse, produit par la société [20] depuis l’origine du bail en novembre 2000, que ledit compte a toujours présenté un solde débiteur, ce qui explique les différentes condamnations dont Monsieur [O] a pu faire l’objet concernant ses impayés locatifs.
Par ailleurs, les différentes explications fournies par Monsieur [O] pour expliquer la constitution et l’aggravation de sa dette locative n’apparaissent pas fondées.
Ainsi, s’agissant de l’insuffisance de ses ressources, il ne peut qu’être constaté que la constitution et l’aggravation de sa dette locative sont bien antérieures à son départ en retraite qui est intervenu en 2018.
Par ailleurs, si les ressources de Monsieur [O] et son épouse sont modestes, il n’en reste pas moins qu’elles leur permettent de payer leurs loyers.
En effet, au vu du montant net imposable des revenus de chacun des époux figurant sur leur avis d’imposition sur les revenus de 2023, leurs ressources mensuelles, après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre les CSG et CRDS non déductibles, s’élèvent à 1 869,67 € (9 857 € + 13 620 € x 97,10 € / 12).
S’agissant de leurs charges, leur loyer est de 547,80 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude et froide qui sont prises en compte dans les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Leurs dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 1 169 €. Enfin, Monsieur [O] ayant un droit de visite pour ses deux filles étudiantes, il convient de faire application des forfaits prévus par la Commission de Surendettement dans ce cas, correspondant à 30 % des forfaits pour une personne supplémentaire, soit 30 % de 303 € x 2 = 181,80 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est fixé à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Les charges mensuelles de Monsieur [O] s’élèvent donc à 1 898,60 €.
Etant supérieures de 28,93 € aux ressources des époux [O], elles ne permettent pas d’expliquer l’ampleur des impayés locatifs accumulés par Monsieur [O].
De même, Monsieur [O] ne peut justifier ses impayés locatifs par la suppression de l’APL en janvier 2021 dont il attendait le rétablissement.
En effet, Monsieur [O] a accumulé des impayés locatifs bien avant que son APL ait été suspendue en janvier 2021 puisque ces impayés remontent à l’origine du contrat de bail.
En outre, Monsieur [O] ne peut sérieusement prétendre qu’il n’a procédé qu’au paiement partiel de ses loyers parce qu’il a pensé de janvier 2021 jusqu’à l’audience en date du 12 décembre 2023 ayant précédé la dernière décision l’ayant condamné en date du 7 février 2024, soit pendant près de 3 ans, qu’elle serait rétablie, alors qu’il ne pouvait ignorer que ce rétablissement ne pouvait avoir lieu puisqu’il n’y était plus éligible en raison de ses ressources.
Monsieur [O] ne peut davantage se prévaloir du litige qui l’a opposé à son bailleur concernant les réparations de son appartement pour justifier du non-paiement de ses loyers. Monsieur [O] ayant obtenu un titre avec le jugement du 7 juillet 2017, il lui appartenait de le faire exécuter comme le Tribunal le lui a indiqué en saisissant un huissier de justice ou le Juge de l’Exécution, mais sans pouvoir cesser de payer ses loyers dès lors qu’il n’y avait pas été autorisé en justice.
Il ressort des éléments qui précèdent que Monsieur [O] a délibéremment laissé s’accumuler une dette locative extrêmement importante, en comptant sur les différents dispositifs existants (FSL et procédure de surendettement) et dont il a bénéficié par le passé pour l’en décharger, agissements de nature à caractériser la mauvaise foi.
Depuis décembre 2023, suite à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 4 février 2024, Monsieur [O] a repris le paiement intégral de son loyer, majoré de 100 € au titre de l’apurement de son passif.
Bien qu’il ait lui-même sollicité cet apurement de son passif locatif pendant l’audience de référé du 12 décembre 2023, lors de l’audience de surendettement du 8 novembre 2024, Monsieur [O] a fait valoir que cette situation n’était pas tenable financièrement et le mettait en difficulté.
Il a ajouté que sa dette locative était un frein à son relogement pour un loyer moins élevé, raison pour laquelle il en sollicitait « l’encadrement » ou en d’autres termes l’effacement puisqu’il ressort des déclarations de Monsieur [O] que le plan d’apurement qu’il a pourtant sollicité lors de l’audience du 12 décembre 2023 n’est pas tenable.
Outre le fait que le relogement de Monsieur [O] serait conditionné à bien d’autres facteurs, tels que la disponibilité de logements pour un loyer inférieur et susceptibles de convenir aux époux [O], l’effacement de la dette de Monsieur [O] ne peut être prononcé pour ce seul motif dès lors que la dette a été constituée et aggravée dans des conditions de nature à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Dans ces conditions, Monsieur [O] sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [20] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 22 juillet 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [M] [O] ;
DECLARE Monsieur [M] [O] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [M] [O] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire
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