Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00427 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6NN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00427 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6NN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 15 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [T], né le 24 Juillet 1978 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [T] né le 24 Juillet 1978 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 27 février 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 27 février 2026 à 11h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mars 2026 reçue et enregistrée le02 Mars 2026 à 10h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
En l’absence de la personne retenue ayant refusé de comparaître;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que :
la procédure ne permet pas de caractériser un comportement justifiant l’intervention des policiers et le contrôle d’identité de [R] [T]
— Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les gendarmes de la la Communauté de Brigade de [Localité 2] sont intervenus à la fois en raison d’un comportement suspect de [R] [T] au sein du magasin, ayant pu attirer la vigilance du personnel de surveillance, puis en raison de l’agressivité dont il a fait montre envers les employés ; sa présence aux abords du magasin après qu’il ait troublé l’ordre public dans le commerce, a pu tant faire craindre qu’il ne commette des violences ou des menaces que des faits de vols. Au regard du risque de commission de ces infractions, les gendarmes se trouvaient fondés à opérer la vérification d’identité qui a conduit à sa rétention judiciaire puis administrative.
En conséquence, le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait d’en commettre une infraction.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et a indiqué qu’il ne sait plus chez qui il a laissé les documents d’identité ; néanmoins, un examen attentif de la procédure permet de constater la confirmation de l’envoi de son passeport à la Préfecture du Tarn par le Département zonal de l’asile et de l’éloignement de la Préfecture de Police de Paris.
Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet en date du 15 janvier 2026 par l’OFPRA ; un recours a été déposé le 28 janvier 2026 auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Géorgie
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de routing a été effectuée le 02 mars 2026, pour une première disponibilité à partir du 16 mars 2026.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [R] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Mars 2026 à 17h59
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/00427 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6NN Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [R] [T]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [R].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Assignation
- Finances ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Directive
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Education ·
- Sursis à statuer ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution
- Victime ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Souffrance
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Créanciers
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Mise en demeure ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Nullité ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Attestation ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Résolution judiciaire ·
- Consultation ·
- Associations ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- État ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Cadastre
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Germain
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.