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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 12 mars 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ 7 ] SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01132 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKH
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[7] SARL
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01132 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKH
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[10] a notifié à Monsieur [H] [I] une mise en demeure en date du 9 décembre 2022, reçue le 10 décembre 2022 pour un montant total de 58.862 euros, soit 58.163 euros de cotisations et contributions sociales et 699 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions sociales du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022.
Le 22 mars 2023, le Directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [I] d’un montant de 3 486,00 euros au titre des régularisations des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, contrainte signifiée par voie d’huissier de justice le 28 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2023, Monsieur [H] [I] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience de conciliation du 10 juin 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 16 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 08 janvier 2025 à la demande de Monsieur [I].
Par courriel en date du 6 janvier 2025 l’URSSAF [6] informait Monsieur [I] qu’à la suite de la communication de ses revenus, les sommes dues concernent plus que la régularisation 2018 et sont réévaluées à hauteur de 1 546 euros.
A l’audience de renvoi du 08 janvier 2025, l’URSSAF [5], régulièrement représenté, a demandé au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [H] [I] recevable mais mal fondé en son recours, L’en débouter,Valider la contrainte à la somme de 1.546 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la régularisation 2018 ;Débouter [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Monsieur [I], comparant, a indiqué ne pas contester les sommes réclamées mais ne pas être en capacité financière de s’en acquitter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, Monsieur [I] ayant adressé le 4 avril 2023au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte signifiée le 28 mars 2023, il convient de constater que les délais précités ont été respectés.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à Monsieur [I] la mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte litigieuse.
En outre, l’URSSAF justifie que l’huissier ayant constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la contrainte a été signifiée à l’étude le 28 mars 2023, selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [I] est redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociale auprès de l’URSSAF au titre de son activité libérale ; celui-ci ayant uniquement indiqué à l’audience de renvoi être dans l’impossibilité de s’en acquitter.
Le cotisant n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2018 à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période.
Une mise en demeure avec accusé de réception lui a bien été adressée le 9 décembre 2022 et reçue le 10 décembre 2022, et celle-ci visait bien la régularisation au titre de l’année 2018.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
Monsieur [I] ne conteste pas être débiteur mais indique seulement avoir des difficultés financières.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 1.546 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la régularisation 2018.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition, de constater la régularité de la mise en demeure du 09 décembre 2022 et de la contrainte du 22 mars 2023 en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et de valider la contrainte, pour la somme de 1.546 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la régularisation 2018.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 22 mars 2023 seront mis à la charge de Monsieur [M] [I].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [I] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée le 04 avril 2023 par Monsieur [H] [I] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF [5], datée du 22 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023, pour la somme de 3 486,00 euros au titre de la régularisation 2018 ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [H] [I], à la requête de l’URSSAF [5], datée du 22 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023, à hauteur de la somme de 1.546 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la régularisation 2018 ;
Condamne Monsieur [H] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,13 euros ;
Condamne Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01132 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : M. [H] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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