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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 9 sept. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQK6
[E]
C/
[D]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [E]
né le 06 Août 1993 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [J] [E]
née le 19 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [V], [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [S] [E] et Madame [J] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 4 février 2022, M. [Y] [O] a donné à bail à M. [L] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
M. [S] [E] et Mme [J] [E] ont acquis le bien immobilier.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2025, M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] ont délivré à M. [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 7 avril 2025, dénoncé le 8 avril suivant au Sous-Préfet de Meurthe et Moselle, M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] ont fait assigner M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Val de Briey statuant en référés, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 24 février 2025,subsidiairement constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire visant le défaut d’assurance,ordonner l’expulsion de M. [L] [D] , ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [L] [D] à leur payer :- 814,80€ au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 655,20€ et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle de 329,80€, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec revalorisation selon les mêmes modalités et périodicité que le loyer,
— 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais correspondant aux formalités obligatoires,
– rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, Mme [J] [E] a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
Interrogée par le tribunal elle a précisé avoir acheté le bien à M. [Y] [O].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025 pour permettre aux demandeurs de communiquer l’acte de vente.
A cette audience, Mme [J] [E] a produit l’acte de vente et maintenu ses demandes. Elle a précisé que les autres locataires se plaignaient de l’attitude du défendeur en raison des nombreux « va et vient ».
M. [D], cité à étude d’huissier, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, au vu des pièces produites l’assignation a, conformément aux dispositions susvisées, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 avril 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’assignation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de bail
Il résulte du dossier que par acte sous seing privé prenant effet le 4 février 2022, M. [Y] [O] a donné à bail à M. [L] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Il est constant que M. [O] a vendu le bien à M. et Mme [E].
Ce contrat de bail comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié a été adressé le 24 janvier 2025 à M. [D] pour un arriéré de loyers et charges de 659,60€.
Le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 mars 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [L] [D] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant le locataire à payer à M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] une indemnité d’occupation à hauteur de 329,80€ par mois, APL à régulariser le cas échéant, et ceci à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
L’indemnité sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien loyer.
Sur les loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A la lecture du décompte produit, arrêté au mois de mars 2025, il reste dû par le défendeur la somme de 814,80€ (échéance de mars incluse).
En conséquence, M. [L] [D] sera condamné à verser ladite somme aux demandeurs à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 655,20€ et à compter du 7 avril 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au Sous-préfet de Moselle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [D] devra verser à M. et Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 80 euros, les demandeurs n’ayant pas constitué avocat et ne justifiant pas de frais supplémentaires.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne TARTAIX statuant publiquement en matière de référés, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS la demande de M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [D] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 9 juillet 1991 ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [D] à M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] à la somme de 329,80€, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNONS M. [L] [D] à payer à titre de provision à M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] cette indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS M. [L] [D] à payer à titre de provision à M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] la somme de 814,80€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2025, sur la somme de 655,20€ et à compter du 7 avril 2025 pour le surplus;
CONDAMNONS M. [L] [D] à payer à M. [S] [E] et Mme [J] [E] née [G] la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [D] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa notification au Préfet ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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