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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KCW
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ELETTO Mélanie
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [L], [V], demeurant 7 rue Georges Brassens – 69120 VAULX-EN-VELIN
comparante en personne, assistée de Me ELETTO Mélanie, avocat au barreau de LYON, toque 2121
d’une part,
DEFENDEURS
Madame, [H], [Z], [T],
demeurant 1 avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.
Monsieur, [M], [W],
demeurant 14 rue Jules Michelet – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2024, Madame, [L], [V], ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame, [H], [T], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation meublé sis 540 Chemin WETTE FAYS 69 300 CALUIRE ET CUIRE, moyennant un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 70 euros au titre des provisions pour charges.
La locataire a versé un dépôt de garantie de 1160 euros.
Par acte du même jour, monsieur, [M], [W] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la locataire au titre du bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [H], [T] un commandement de payer la somme de 3270 euros au titre des loyers et des charges impayés au 24 janvier 2025.
Ce commandement a été signifié à la caution par acte du 12 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance dans le délai d’un mois tel que prévu par la clause résolutoire insérée dans le bail.
Madame, [L], [V] a par la suite fait délivrer congé à sa locataire pour motif légitime et sérieux, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, avec effet au 31 mai 2025, invoquant les irrégularités de la locataire dans son obligation en paiement du loyer et des charges.
Par acte de commissaire de justice du 1re juillet 2025, Madame, [L], [V] a fait assigner Madame, [H], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, et, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, monsieur, [M], [W], afin de voir :
constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame, [H], [T],condamner solidairement Madame, [H], [T] et monsieur, [M], [W] à lui payer :- la somme de 5220 euros selon état de créance arrêté au 3 avril 2025, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, le commandement de justifier d’une assurance et la dénonciation du commandement de payer à la caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors de celle-ci, madame, [L], [V] est représentée par son conseil et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées aux défendeurs le 07 janvier 2026, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater le départ spontané de la locataire et prononcer la résiliation du bail au 22 octobre 2025 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 8172,47 euros correspondant à l’intégralité des loyers, charges et réparations locatives dues selon décompte arrêté au 26 novembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, le commandement de justifier d’une assurance et la dénonciation du commandement de payer à la caution, outre le procès-verbal de constat du 22 octobre 2025.
La demanderesse fait notamment valoir, au soutien de sa demande de résiliation du bail, que la défenderesse a manqué à ses obligations en paiement et quant à la justification d’une assurance locative et qu’elle a en tout état de cause quitté les lieux après délivrance d’un congé pour motif légitime et sérieux, l’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 22 octobre 2025.
Bien que dûment assignée à personne, Madame, [H], [T], n’a pas comparu.
De même, monsieur, [M], [P] a été assigné à étude mais n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il doit être relevé que la bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, conformément à l’article 24 III et IV de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations de la demanderesse que madame, [H], [T] a manifestement quitté les lieux à compter du 22 octobre 2025, date d’établissement de l’état des lieux de sortie par un commissaire de justice qui a relevé que la locataire avait donné une dédite par courriel et déposé les clefs du domicile sous le paillasson.
Si la bailleresse a fait état et justifié de divers manquements de la locataire à ses obligations, dont un manquement à son obligation en paiement et à son obligation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, force est de constater qu’elle sollicite aujourd’hui le prononcé de la résiliation du bail à la date de l’état des lieux de sortie, rappelant qu’elle a accepté le congé donné le 08 octobre 2025 par l’intéressée.
Toutefois, elle mentionne dans ses écritures l’article 24 de la loi du 06 juillet 2989 aux termes duquel le bail est résilié de plein droit à défaut de règlement des causes d’un commandement de payer dans les six semaines de sa délivrance.
Elle fait également valoir subsidiairement que le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de justifier d’une assurance resté infructueux.
Ainsi, compte tenu du décompte locatif versé aux débats et de l’absence de comparution de la défenderesse pour justifier de l’exécution de ses obligations, le commandement de payer du 24 janvier 2025 et le commandement de justifier d’une assurance du 18 février 2025 sont manifestement restés infructueux. Dès lors, le contrat a été résilié de plein droit avant le 22 octobre 2025.
En l’état de ces éléments, et alors que madame, [H], [T] ne comparaît pas pour contester les manquements allégués, la validité de son congé et la résiliation du bail, il convient de requalifier la demande formulée par madame, [L], [V] en demande de constatation de la résiliation du bail et de faire droit à cette dernière.
Il y a ainsi lieu de constater, conformément à la demande formulée, qu’à la date du 22 octobre 2025 le bail était bien résilié.
— Sur la dette de loyer
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame, [L], [V] verse le contrat de bail signé par les parties le 20 mai 2024, ainsi qu’un décompte locatif arrêté au mois d’octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse au prorata de la période occupée jusqu’à la sortie des lieux, faisant apparaître un solde débiteur de 8 504 euros avant déduction du dépôt de garantie.
Elle produit par ailleurs le commandement de payer du 24 janvier 2025.
Madame, [H], [T] ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement et à contester le montant de la créance réclamée.
Dès lors, il convient de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 7 344 euros au titre des arriérés de loyers et charges, après déduction de 1160 euros au titre du dépôt de garantie, et hors prise en compte des dégradations locatives, demande qui sera étudiée ci-dessous.
— Sur les dégradations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, ainsi que de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant pas limitative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, dans sa version applicable au présent litige, " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. […] "
De plus, en application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état. Par extension, tout élément ne figurant pas dans l’état des lieux d’entrée est présumé avoir été remis en bon état.
Il est constant qu’en application de ces textes, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et, en l’absence de factures de travaux de reprise, il incombe au juge de procéder à l’évaluation des dommages prouvés.
A l’appui de sa demande en paiement, Madame, [L], [V] produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 octobre 2025, et un décompte énumérant les sommes mises à la charge de l’ancienne locataire accompagné des factures correspondantes.
En l’absence de production d’un état des lieux d’entrée et à défaut de comparution de l’ancienne locataire pour faire valoir une contestation à ce titre, il y a lieu de considérer que le logement a été remis en bon état.
Eu égard aux constatations du commissaire de justice, il convient de considérer que tous les postes indiqués dans la liste produite en demande doivent être mis à la charge de la locataire à l’exception des sommes relatives à la plaque de cuisson (89,99 euros, 6,79 euros, 8,99 euros, 10,90 euros). En effet, le commissaire de justice a relevé que les plaques électriques étaient sales et grasses, sans établir leur dysfonctionnement. Aucun élément ne justifie donc un remplacement de celles-ci par des plaques à induction, à supposer que ce montant corresponde effectivement sous l’intitulé « plaques induction » à un tel changement. Le « tasseau plaque », le « joint plaque cuisson », et le « Silicon noir », non explicités par la demanderesse ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l’ancienne locataire.
Dès lors, cette dernière doit être condamnée à régler à la demanderesse la somme de 711,80 euros au titre des réparations locatives.
— Sur le total de la créance réclamée
Compte tenu des développements ci-dessus, madame, [H], [T] est condamnée à régler à madame, [L], [V] la somme de 8055,80 euros au titre des arriérés locatifs et des réparations locatives.
— Sur la condamnation solidaire de la caution
Dans le cadre de son office, il appartient au juge saisi d’une demande en condamnation solidaire de la caution, de vérifier la validité de cet engagement.
En l’espèce, l’engagement souscrit par monsieur, [M], [W] ne satisfait manifestement pas aux conditions exigées par les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, en ce que les montants y figurant ne sont pas reproduits en toutes lettres, conformément à l’article 2297 du code civil visé par l’article 22-1, et en ce que la caution n’a pas reproduit manuscritement l’avant dernier alinéa de l’article 22-1, ce qui est exigé à peine de nullité.
En effet, la caution a inscrit dans l’encart destiné à cet effet l’étendue de son engagement sans reproduire de façon manuscrite la mention légalement prévue. Par ailleurs, l’engagement manuscrit apparaît partiel, la caution précisant être tenue du seul paiement des loyers. Or, les mentions dactylographiées prévoient un engagement au titre des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et toutes indemnités et intérêts de retard.
En considération de ces éléments, l’engagement de caution ne peut être considéré comme valable et il convient de rejeter la demande en paiement solidaire formulée à l’égard de Monsieur, [M], [W].
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Madame, [H], [T] aux entiers dépens.
Il est constant que les débours tarifés ne peuvent être compris dans les dépens que s’ils se rapportent à une instance dans laquelle leur intervention est soit obligatoire, soit imposée par une décision de justice.
Dès lors, seuls seront inclus aux dépens le coût du commandement de payer, compte tenu des demandes initialement formulées par madame, [L], [V], le commandement de payer et l’acte de dénonciation à la caution, et le congé pour motif légitime et sérieux. En revanche, le commandement de justifier d’une assurance ne peut être inclus dans les dépens alors qu’il a été délivré le même jour que le congé pour motif légitime, de façon surabondante.
Enfin, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en vue de l’établissement d’un état des lieux de sortie ne peut être inclus aux dépens alors que l’intervention d’un commissaire de justice à ce titre n’est pas obligatoire et qu’elle n’a pas non plus été imposée par une décision de justice.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu entre madame, [L], [V] et madame, [H], [T] le 20 mai 2024 portant sur le logement meublé sis 540 Chemin WETTE FAYS 69 300 CALUIRE ET CUIRE, a été résilié et que la locataire a remis les clefs le 22 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame, [H], [T] à payer à Madame, [L], [V] la somme de 8055,80 euros (huit-mille-cinquante-cinq euros et quatre-vingts centimes) au titre des arriérés locatifs et réparations locatives arrêtés au 22 octobre 2025, après déduction du dépôt de garantie, selon décompte du 26 novembre 2025 ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire au paiement de cette somme avec monsieur, [M], [W] ;
CONDAMNE Madame, [H], [T] à payer à Madame, [L], [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [H], [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et de l’acte de dénonciation à la caution, et du congé pour motif légitime et sérieux;
REJETTE les demandes en paiement formulée à l’encontre de monsieur, [M], [P] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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