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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/05637 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7III
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 2001
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement de [Localité 1] situé sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Elie ATTIA
— Me Philippe DE GOLBERY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 2 novembre 2023 à [Localité 1], impliquant un véhicule assuré par la SA MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Z] [C] a présenté des contractures musculaires diffuses.
Suivant ordonannce du 13/12/2024, le juge des référés a désigné le Dr [H] [P] pour l’examiner et lui a alloué une provision de 1 500 € à valoir sur ses préjudices. L’expertise a eu lieu le 05/06/2025.
Le Dr [P], expert judiciaire, sollicite le versementr d’une consignation complémentaire pour prendre un avis sapiteur auprès du Dr [W]. Le juge du contrôle des expertises a fait droit à cette demande, mettant la consignation complémentaire à la charge du demandeur à l’expert Monsieur [C], al MATMUT ayant réfusé de la prendre en charge.
Suivant actes de commissaires de justice en date du des 19 et 23 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] a assigné la SA MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 1 200 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16/01/2026, Monsieur [Z] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Dans ses dernières conclusions, la SA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’oppose à la demande de provision complémentaire. Subsidiairement, elle précise que la provision complémnetaire ne saurait excéder la somme de 990 €, seuls frais supplémentaires mis à la chrage de [Z] [C].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [C] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Dans la mesure où [Z] [C] ne produit aucun élément médical supplémentaire par rapport à la première ordonnance, il n’y a pas lieu de lui accorder une provision complémentaire, le premier juge ayant considéré que l’allocation de la somme de 1 500 € était suffisante à titre de provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé concernant la demande de provision complémentaire sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [C] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire formulée par Monsieur [Z] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de [Z] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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