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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 21/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/
AFFAIRE : N° RG 21/01229 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2LXX
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur Entreprise Individuelle [Z] [U],
artisan carreleur
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
Né le 15/04/1952
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par : Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. LES CLES D’ARNOEMIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 327 018 388
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/11/25
Représentée par: Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 différée dans ses efftets au 09 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt au 22 Mai 2025, Vu la demande RPVA de Maître Patricia PIJOT le 09 Mai 2025 sollicitant une plaidoirie, l’affaire a été fixée au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 3 juin 2021 il a été enregistré l’opposition de Monsieur [E] [O], reçue le 2 courant, à une injonction de payer n° 21/00206 du 19 mars 2021 à lui signifiée à personne le 5 mai 2021 d’avoir à payer la somme de 11272,80 € en principal à Monsieur [Z] [U], artisan carreleur, outre les dépens.
Le litige entre les parties porte sur la pose d’un carrelage extérieur au domicile de Monsieur [O], [Adresse 7] à [Localité 6] (Hérault), suivant devis accepté le 5 septembre 2020 (pièce n° 1 du défendeur), lequel présenterait en divers endroits de l’eau stagnante. Ce nonobstant, Monsieur [U] a présenté sa facture datée du 14 décembre 2020 d’un montant de 11272,80 € (pièce n° 3). Les différents échanges entre les deux parties n’ont pas permis de trouver un accord et c’est dans ce contexte que Monsieur [U] a déposé une requête en injonction de payer à laquelle le Président du Tribunal judiciaire de Béziers a fait droit par l’ordonnance susdite.
Le 24 novembre 2021, Monsieur [O] a fait parvenir une requête en incident aux fins d’expertise de travaux litigieux. L’incident est venu à plaider le 3 février 2022 et, par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [N] [J], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 8], pour y procéder.
Le 19 septembre 2022, Monsieur [Z] [U] a fait assigner la SARL LES CLES D’ARNOEMIE, société dont Monsieur [O] est le gérant (pièce n° 10 du demandeur), entreprise qui a réalisé la chape de béton sur laquelle le carrelage a été posé, en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée sous n° de répertoire général 22/02265 et par requête du 16 novembre 2022, Monsieur [U] a sollicité la jonction de cette instance à la présente. Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 les deux affaires ont été jointes sous le n° de RG 21/01229.
La date de dépôt du rapport a été prorogée au 28 décembre 2022 par ordonnance du 7 septembre 2022, puis au 28 avril 2023 par ordonnance du 25 janvier 2023, toutes décisions prononcées par le juge chargé du contrôle des expertises.
Le rapport de Monsieur [J], daté du 18 avril 2023, est parvenu au service des expertises le 21 avril des expertises et a été taxé par ordonnance du 22 mai 2023.
Ordonnance de clôture a été prise le 3 avril 2025 avec clôture différée au 9 mai 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 22 mai 2025. Cependant à la demande du conseil de Monsieur [U], l’affaire est venue à plaider au 8 septembre 2025.
En leurs dernières écritures, Monsieur [E] [O] et la SARL LES CLES D’ARNOEMIE demandent au tribunal de:
— condamner Monsieur [U] à payer la somme de 30981 € à Monsieur [E] [O] en réparation du préjudice subi après apurement des comptes entre les parties, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, date de réception de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— prononcer la mise hors de cause de la SARL LES CLES D’ARNOEMIE ;
— condamner Monsieur [V] à payer la somme de 5000 € à Monsieur [O] en réparation de la privation temporaire de jouissance des terrasses et pour les désagréments occasionnés par les démarches liées à la recherche d’un nouveau carrelage et d’un nouveau carreleur ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En ses dernières conclusions, communiquée le 17 mars 2025, Monsieur [Z] [U] sollicite entendre :
¤ sur les désordres grevant la terrasse principale et les contres pentes sur les marches y étant accolées :
— rejeter toutes fins, moyens et demandes adverses ;
— juger que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve matérielle des désordres sur toutes les terrasses de son bien, excepté la terrasse centrale, la terrasse accolée à la terrasse centrale et les marches d’accès à ces terrasses ;
— juger que les époux [O] ne subissent qu’un préjudice léger, localisé, et qu’il n’y a aucune impropriété à destination ni atteinte à la sécurité des occupants ;
à titre principal,
— juger que les coûts de reprise sur la terrasse principale étant à la charge exclusive de Monsieur [O], et de sa société la SARL LES CLES D’ARNOEMIE, dans la mesure où Monsieur [O] a fait réaliser par sa société une terrasse sans pente ; il avait dûment connaissance de l’absence de pente mais ne l’a pas mentionné à son carreleur ;
— juger que la faute du maître d’ouvrage et sa mauvaise foi sont patentes et exonèrent totalement l’entreprise [D] [P] ;
— rejeter purement et simplement les demandes formulées par Monsieur [O] et la SARL LES CLES D’ARNOEMIE ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaires, la juridiction estimait que Monsieur [I] n’était pas totalement exonéré par la faute du maître d’ouvrage,
— juger que l’absence d’inclinaison et de pente provient d’une chape créée par la SARL LES CLES D’ARNOEMIE non conforme aux règles de l’art ;
— juger que la SARL LES CLES D’ARNOEMIE est responsable de l’absence d’inclinaison de la terrasse des époux [O] ;
— juger que le partage d’imputabilité des désordres de la terrasse principale ne doit être que de 20 % des coûts de reprise des désordres pour l’entreprise [I] ;
— juger que la destruction totale de la terrasse centrale des époux [O] est disproportionnée vis-à-vis des préjudices qu’ils subissent, tirés de la présence d’une flaque d’eau à l’est de ladite terrasse ;
— juger que la condamnation in solidum est impossible au regard de la responsabilité de l’entreprise personnelle de Monsieur [O], qui est professionnel en matière de construction ;
— juger que les coûts de reprise des désordres, à la charge de l’entreprise [V], sont évalués à la somme de 3006 € décomposée comme suit :
* 2602,80 € au titre du partage d’imputabilité proposé supra (80 % / 20 %) pour la terrasse principale,
* 403.2 € au titre de la reprise des contrepentes sur les marches ;
— condamner la société LES CLES D’ARNOEMIE pour le surplus des coûts de reprise ;
¤ sur les désordres concernant la terrasse accolée à la terrasse principale, la terrasse du patio extérieur, et le désaffleurement sur le carrelage :
— juger que les coûts de reprise des désordres, à la charge de l’entreprise [V], sont évalués à la somme de 2747 40 € décomposée comme suit :
* les coûts de reprise des flaches d’eau sur la terrasse accolée à la terrasse principale, et la terrasse du patio extérieur, soit la somme de 2530,50 € HT,
* le désaffleurement présent sur le carrelage du patio extérieur bureau, soit la somme de 216,90 € HT ;
¤ sur les demandes de Monsieur [V] :
— condamner Monsieur [O] à payer la facture du 14 décembre 2022 de 11272,80 € TTC à l’entreprise de Monsieur [V], ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2021 ;
— condamner Monsieur [O] à payer à l’entreprise de Monsieur [I] la somme de 2000 € en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
¤ sur la compensation :
— prononcer une compensation entre les sommes dues par Monsieur [I] et Monsieur [O] ;
¤ sur les frais accessoires :
— condamner Monsieur [O] et la SARL LES CLES D’ARNOEMIE à payer à l’entreprise de :
Monsieur [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile,
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.".
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été a été signifiée à la personne de Monsieur [E] [O] le 5 mai 2021, et le défendeur a formé opposition par lettre recommandée reçue le 2 juin 2021, soit moins d’un mois après.
Monsieur [E] [O] est ainsi pleinement recevable en son opposition.
Sur les préjudices et le coût de reprise,
C’est en vain que Monsieur [O] critique les conclusions expertales, arguant de ce que Monsieur [J] n’aurait pas fait procéder à des essais d’eau sur toutes les terrasses, étant remarqué par Le demandeur sans être démenti que le deuxième accedit est intervenu le 24 mars 2023 après un épisode pluvial.
L‘expert constate que les zones de rétention d’eau, limitées, se situent sur « la partie latérale droite de la terrasse principale, sur les marches escalier (sic) ainsi que sur une petite partie de la terrasse fille » (p. 28 du rapport).
Le défaut essentiel est imputable aux supports réalisés préalablement qui ne présentait pas les pentes nécessaires. Il considère donc que l’entreprise [U] aurait donc dû préconiser un réglage avant pose du carrelage. Selon l’expert il convient de retenir la responsabilité du carreleur pour défaut de conseil, au moins partielle étant relevé le support de la terrasse principale a été réalisé par LES CLES D’ARNOEMIE.
En ce qui concerne les contre-pentes au niveau des escaliers, l’expert estime qu’elles étaient rattrapables par un double encollage, de sorte que la responsabilité en incombe à l’entreprise [U].
Enfin s’agissant de l’important désaffleurement (différence de niveau entre adjacents) constaté au niveau du patio extérieur bureau, il s’agit selon lui d’un défaut de pose.
Si la responsabilité de l’entreprise [U] est établie sans ambiguïté pour les deux derniers points, le premier mérite discussion. L’obligation d’information et de conseil, telle qu’envisagée à l’article 1112-1 du Code civil, est une obligation qui s’impose réciproquement aux différentes parties au contrat. En l’espèce il apparaît clairement que, si l’entreprise [U] a manqué à son obligation en omettant de s’enquérir des différents points de niveau utiles (demande tardive du 28 avril 2021 – pièce n° 7 de Monsieur [O]), en revanche le demandeur, pourtant professionnel du bâtiment ne lui a jamais communiqué la moindre information technique précontractuelle, ce qui constitue une réticence dolosive grave.
Dans la mesure où les deux parties se connaissaient antérieurement, Monsieur [U] a fait confiance à son co-contractant. Sa responsabilité pour défaut de conseil en ce qui concerne la terrasse principale sera donc écartée.
Dans ces conditions le coût de reprise des emmarchements, tel qu’évalué par l’expert (p. 31 du rapport), se chiffre à 2016 € HT, soit 2217,60 € TTC, somme qui sera retenue par le tribunal.
Quant au coût de reprise des affleurements sur le patio extérieur, il s’agit d’une reprise d’ 1,5 m² au coût unitaire HT de 114,60 €, donnant 216,90 € HT et 238,59 € TTC.
Le coût total de reprise imputable à Monsieur [U] est en définitive de 2456,19 € TTC, somme à déduire du montant par lui réclamé au titre de la facture impayée.
Sur la demande en paiement,
Dans ces conditions Monsieur [E] [O], à qui était réclamée la somme de 11272,80 € au titre de la facture du 14 décembre 2020, sera condamné, sous déduction de la somme 2456,19 € pour les prestations à reprendre, à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 8816,61 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2021.
Sur le préjudice financier,
Monsieur [U] ne justifie pas de la somme réclamée de ce chef. Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [E] [O], succombant en plus grande part, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 mai 2023.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [Z] [U] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [E] [O] sera condamné à lui payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [O] à l’injonction de payer n° 21/00206 du 19 mars 2021 ;
et statuant à nouveau
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
CONSTATE la responsabilité de Monsieur [Z] [U] dans les malfaçons de carrelage concernant les emmarchements et l’affleurement du carrelage sur le patio extérieur ;
FIXE le montant des reprises afférentes à la somme de 2456,19 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES), somme à déduire de la facture de Monsieur [Z] [U] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 8816,61 € portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.s
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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