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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMU
DEMANDEUR :
M. [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2015, Monsieur [W] [J] a déclaré une maladie professionnelle appuyée d’un certificat médical initial du 27 octobre 2015 mentionnant une « fissuration du ménisque interne genou gauche ».
La pathologie a été reconnue et indemnisée par de la [9] ([12]) de [Localité 17] [Localité 18] au titre du tableau 79 des maladies professionnelles afférent aux Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
L’état de santé de Monsieur [W] [J] a été déclaré guéri à la date du 25 octobre 2023.
Monsieur [W] [J] a adressé à la [10] [Localité 17] [Localité 18] un certificat médical de rechute en date du 3 mai 2024 mentionnant un " lésions dégénératives genou gauche confirmée par [15], T 79, vu médecin travail et rhumatologue confirment lesions".
Suite à l’avis défavorable du médecin conseil, la [10] [Localité 17] [Localité 18] a, par courrier du 12 juin 2024, notifié à Monsieur [W] [J] une décision de refus de prise en charge de la rechute, estimant que la lésion invoquée sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2024 n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 27 octobre 2015.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [W] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée postée le 4 février 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [J] maintient son recours faisant valoir l’évolution persistante des lésions de son genou gauche due à sa profession de maçon ; que selon les médecins qui le suivent dont le rhumatologue, il y a bien des complications fonctionnelles de son genou qui sont la conséquence de son ancienne maladie professionnelle. Il sollicite au besoin une expertise médicale.
En réponse, la [10] [Localité 17] [Localité 18] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [J] de ses demandes,
— Dire que la rechute déclarée le 3 mai 2024 n’est pas en lien avec la maladie professionnelle du 27 octobre 2015,
— Condamner Monsieur [W] [J] aux dépens,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de prise en charge de la rechute du 3 mai 2024 au titre de la maladie professionnelle du 27 octobre 2015
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « Toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
La rechute suppose, ainsi, un fait pathologique nouveau caractérisé par l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Monsieur [W] [J] a été reconnu et indemnisé au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 79 pour des « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque du genou » du 27 octobre 2015.
L’état de santé de Monsieur [W] [J] a été déclaré guéri à la date du 25 octobre 2023.
Monsieur [W] [J] a adressé à la [12] un certificat médical de rechute en date du 3 mai 2024 mentionnant un " lésions dégénératives genou gauche confirmée par [15], T 79, vu médecin travail et rhumatologue confirment lesions".
Par courrier du 12 juin 2024, la [12] a notifié à Monsieur [W] [J] une décision de refus de prise en charge de la rechute, estimant que la lésion invoquée sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2024 n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 27 octobre 2015.
Sur contestation de Monsieur [W] [J], la [11] a retenu :
« Il s’agit d’un homme de 50 ans, maçon, bénéficiant de la reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle pour Iésion chronique du ménisque gauche à la date du 27/10/2015.
La maladie professionnelle a été guérie le 25/10/2023 en l’absence de soins actifs.
Le médecin conseil a refusé de reconnaitre au titre d’une rechute les lésions mentionnées dans le certificat médical du 03/05/2024 : D# lésions dégénératives du genou, confirmée par [16] ; tableau 79 ; vu médecin du travail et rhumatologue confirment lésions ; douleurs, flexion limitée, boiterie.
La décision du médecin conseil de refus d’imputabilité de ces lésions au sinistre reconnu est motivée par l’absence de fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail.
Compte rendu de la consultation rhumatologique du 22/07/2024 Dr [I] : concernant le genou gauche en 2015 … sur l’IRM récente on retrouve une atteinte dégénérative tricompartimentale prédominant toujours sur le compartiment fémorotibial externe. On retrouve la fissuration longitudinale de la corne post du ménisque interne avec un aspect d’extrusion méniscale. On note également une majoration de l’arthrose fémoropatellaire.
La commission estime que les lésions reprises dans le certificat médical de rechute du 03/05/2024 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du 27/10/2015 puisqu’elles concernent un état antérieur à la maladie, évoluant pour son propre compte et confirme la décision du médecin conseil de refus de la rechute. "
Monsieur [W] [J] conteste cette analyse à l’appui de plusieurs pièces médicales dont :
— Des avis du médecin du travail qui considèrent qu’il existe une aggravation de la MP 79 qui nécessite des soins,
— Les comptes rendus de l’IRM du genou gauche du 28 février 2024 et du 13 janvier 2025,
— Un avis du Docteur [I] rhumatologue du 19 avril 2014 qui estime qu’il relève du tableau 79, confirmé le 21 janvier 2025,
— Un avis de son médecin traitant du 12 mars 2025.
La [12] a notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale.
Elle relève que son médecin conseil et la [11] ont rendu des avis de refus concordant clairs et sans équivoque. Elle s’en rapporte toutefois sur la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [W] [J] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 27 octobre 2015 de la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute du 3 mai 2024.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10] [Localité 17] [Localité 18].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [W] [J] recevable,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [K] [V], [Adresse 3], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [W] [J] détenu par l’assurée elle-même, la [9] [Localité 17] [Localité 18] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [W] [J] et/ou le dossier médical de l’assuré
3) Dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat de rechute du 3 mai 2024 (lésions dégénératives genou gauche confirmée par [15], T 79, vu médecin travail et rhumatologue confirment) et la maladie professionnelle du 27 octobre 2015 (lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif),
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10] [Localité 17] [Localité 18],
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [J], à la [13] et au docteur [V]
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