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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 24/04029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04029 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7C6
Minute 25-
Jugement du :
07 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 8 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [I] muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Assistée de Me GAUTIER avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Suivant devis signé le 23 mars 2016, des soins ont été réalisées par Madame [J] [Y] [V], Chirurgien dentiste, au profit de [M] [S], fils mineur de Madame [X] [O].
Se prévalant d’un paiement incomplet, Madame [J] [Y] [V] a, par requête reçue le 20 juin 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Reims d’une demande aux fins de voir rendue une ordonnance d’injonction de payer les sommes restant dues.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juillet 2022, le juge du tribunal judiciaire de Reims a enjoint à Madame [X] [O] de payer à Madame [K] [V] la somme de 630 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Le 15 novembre 2024, Madame [X] [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [J] [Y] [V], représentée par Monsieur [Y] [I], son époux, demande :
— de condamner Madame [X] [O] au paiement de la somme de 630 euros au titre du solde restant dû ;
— de condamner Madame [X] [O] aux frais d’huissier de justice.
Madame [X] [O], assistée de son Conseil, demande de :
— débouter Madame [J] [Y] [V] de ses demandes ;
— condamner Madame [J] [Y] [V] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [J] [Y] [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 1412 du code de procédure civile énonce que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 12 juillet 2022 a été signifiée à Etude le 21 juillet 2022.
Néanmoins, bien que la défenderesse fasse mention d’une sommation de payer dont la date marquerait le premier jour du délai d’un mois pour faire opposition, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucun acte signifié à personne ni d’aucune mesure d’exécution telle que mentionnée dans l’article susmentionné, si bien qu’il convient de retenir que le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir.
La demande est, dès lors, recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 alinéa 1 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [J] [Y] [V] sollicite le paiement de la somme de 630 euros correspondant au sixième semestre de soins réalisés sur [M] [S], soit pour la période allant du 23 mai 2021 au 23 novembre 2021.
A l’inverse, Madame [X] [O] estime s’être acquittée de cette somme, tel que cela résulte du relevé de la CPAM pour la période du 1er au 31 juillet 2021, ainsi que du relevé de sa mutuelle du 12 juillet 2021.
Il résulte du relevé de la CPAM et de la mutuelle qu’elle a procédé au paiement de la somme de 630 euros le 24 mai 2021 et que la mutuelle a pris en charge la somme de 436,50 euros.
Or, au vu de la date du paiement, il est évident que celui-ci est intervenu, en réalité, pour le semestre précédent puisqu’il est fait à la fin de celui-ci.
Néanmoins, il appartient à Madame [J] [Y] [V] de démontrer que le sixième semestre est dû.
La facturation de celui-ci ne ressort pas du décompte produit et le devis signé par les parties ne mentionne des soins que pour une période de deux à trois années. Madame [J] [Y] [V] ne démontre absolument pas que des soins supplémentaires ont été réalisés au-delà du cinquième semestre. Le courrier adressé à Madame [X] [O] le 14 novembre 2024 fait état d’un principal dû à hauteur de 630 euros, pour « la période du 23 mai 2011 au 23 novembre 2011 ». S’il est permis de penser qu’il s’agit en réalité de la période allant du 23 mai 2021 au 23 novembre 2021, puisque le devis ne date que du 23 mai 2016, il reste que courrier n’est corroboré par aucun autre élément probant.
Par conséquent, la demande en paiement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si la demanderesse succombe dans le cadre de la présente instance, Madame [X] [O] ne démontre pas en quoi l’introduction de l’instance aurait un caractère abusif, en se limitant à évoquer un comportement injurieux à l’égard d'[S] et une créance inexistante.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [Y] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] [Y] [V] sera condamné à verser à Madame [X] [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [J] [Y] [V] recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
MET à néans l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2022 n°21-22-000487 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTE Madame [J] [Y] [V] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] [V] à verser à Madame [X] [O] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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