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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SMED c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02294 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OEM
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me CAUSSE
— Me CARRIERE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SMED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC THETA PROMOTION a réalisé un ensemble immobilier situé à [Localité 3] dénommé « [Adresse 4] ».
Selon marché du 1er mars 2018, elle a confié à la société SMED la réalisation du lot étanchéité.
Par acte du 3 décembre 2018, [V] [S], a acquis selon les modalités de la vente en état futur d’achèvement, une maison individuelle auprès de la SNC LNC THETA PROMOTION.
[V] [S] a constaté des infiltrations.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SARL SMED a assigné en référé la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL SMED, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SARL SMED a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA France IARD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la SARL SMED.
Les dépens resteront à la charge de la SARL SMED.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD l’ordonnance de référé de céans du 25 octobre 2024 (RG N° 23/05126) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à [F] [O] ;
DISONS que la SA AXA France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL SMED d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL SMED ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL SMED ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SARL SMED.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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