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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. NOREA DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. CAVE ELIA, [G] [U] [Y], [H] [F] [Y], [S] [N] [E] [Y]
N° 25/
Du 23 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUCB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 23 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La SARL NOREA DEVELOPPEMENT (précédemment dénommée FONCIERE MRI France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité à son siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.S. CAVE ELIA, prise en la peresonne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [S] [N] [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11 et 19 avril 2024, la SARL Norea Développement, a fait assigner la société Cave Elia, emprunteur, et M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y], cautions solidaires, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des cautions à lui payer :
la somme de 209.821,12 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire au jour du paiement de la dette, outre les intérêts conventionnels et l’indemnité forfaitaire de retard de 0,5 % par mois sur le capital, la somme globale restant due continuant à porter intérêt au taux majoré jusqu’au jour du paiement effectif de la dette,
la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonce aux cautions les 29 décembre et 5 janvier 2022.
Elle précise que suivant acte reçu par Maître [O] [X], notaire à [Localité 9], la SARL Foncière MRI France, devenue Norea Développement, a consenti à la SAS Cave Elia un prêt de 200.000 euros remboursable sur une durée de sept ans à compter du 1er avril 2021 par mensualités d’un montant de 2.487,88 euros chacune.
Elle explique qu’aucun remboursement n’est intervenu et que la déchéance du terme du prêt est acquise. Elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation des cautions au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Elle ajoute que le comportement adopté par les défendeurs n’honorant pas leurs engagements et leur résistance abusive justifient leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
La société Cave Elia, M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] ont constitué avocat le 2 mai 2024, sans notifier de conclusions en défense. Leur conseil a indiqué par message RPVA en date du 29 octobre 2024 que son mandat lui a été retiré et qu’il ne représentait plus leurs intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de l’acte reçu par Maître [O] [K], notaire à [Localité 9], que la SARL Foncière MRI France a consenti un prêt à la société Cave Elia d’un montant de 200.000 euros au taux conventionnel de 1,25 % l’an remboursable sur une durée de sept ans par mensualités fixes d’un montant de 2.487,88 euros chacune.
M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] se sont portés cautions solidaires.
Les conditions particulières figurant en page 7 du contrat de prêt précisent dans le point 5° de la clause dénommée « Déchéance du terme » que les sommes objet du crédit « deviendront immédiatement exigibles, avec tous frais et accessoires […] en cas d’inexécution d’une seule des conditions résultant du présent crédit et notamment le non-paiement d’une ou plusieurs échéances en intérêts ou capital ».
La clause « retard de paiement » prévue également en page 7 précise qu’en « cas de retard dans le paiement d’une échéance en capital assortie des intérêts produits, les sommes dues seront majorées automatiquement et sans besoin d’une mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire de retard de 0,5 % par mois sur le capital et ce dès le dixième jour suivant son exigibilité, laquelle somme globale continuera à porter intérêt au taux désormais majoré jusqu’au jour du paiement effectif en la comptabilité du notaire soussigné ».
M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] déclarent en outre en page 5 de l’acte se constituer cautions solidaires de l’emprunteur, la société Cave Elia, envers le prêteur, la société Foncière MRI France, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Ils reconnaissent en outre que le prêteur pourra « sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi d’une simple lettre recommandée, exercer son recours » à leur encontre « dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ».
Un commandement de payer la somme de 22.741,72 euros au titre du prêt a été signifié par acte du 29 décembre 2021 à la société Cave Elia et dénoncé le 5 janvier 2022 à M. [G] [Y] et à M. [S] [Y] par dépôt en l’étude d’huissier et à Mme [H] [Y] par un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Un courrier recommandé a également été envoyé à la société Cave Elia le 26 avril 2022 la mettant en demeure de payer la somme de 32.342,44 euros au titre du prêt.
Il n’est pas contesté qu’aucune mensualité n’a été réglée. La déchéance du terme est donc acquise.
Un décompte de la créance établi au 31 décembre 2023 a été produit pour un montant de 209.821,12 euros, comprenant des intérêts au taux majoré de 1,75 % (1,25 + 0,5 %) pour un montant de 2.619,30 euros prorata pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, 3.500 euros au titre de l’année 2022 et 3.500 euros au titre de l’année 2023.
Il convient par conséquent de condamner in solidum les cautions solidaires à payer au titre du prêt la somme de 209.821,12 euros, à parfaire au jour du paiement effectif de la dette, en application d’un taux majoré de 1,75 %, calculé comme suit 1,25 % l’an + l’indemnité forfaitaire de 0,5 % par mois sur le capital prévu par la clause « retard de paiement ».
Un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 18 septembre 2023 atteste du changement de dénomination de la société Foncière MRI France en Norea Développement et du bien-fondé de la demande formée par cette société.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Norea Développement sollicite le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut de remboursement du prêt et par la résistance abusive des défendeurs. Son préjudice lié aux démarches accomplies et la procédure judiciaire qu’elle a dû initier afin de faire valoir ses droits sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Norea Developpement la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la SARL Norea Développement la somme de 209.821,12 euros, arrêtée au 31 décembre 2023, à parfaire au jour du paiement effectif de la dette par application d’un taux majoré de 1,75 %, calculé comme suit 1,25 % l’an + 0,5 % par mois sur le capital ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la SARL Norea Développement la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à la SARL Norea Développement la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Y], M. [S] [Y] et Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de dénonce aux cautions des 29 décembre 2021 et 5 janvier 2022 ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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