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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Société [8] anciennement dénommée société [9] C/ [5]
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5KS
DEMANDERESSE
Société [8] anciennement dénommée société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante – moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8] anciennement dénommée société [9]
[5]
la SELARL [7], vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Y] était salarié de la société [8] (la société) anciennement dénommée [9], en qualité de chauffeur opérateur depuis le 2 mai 1990.
Le 27 janvier 2016, la [5] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau 57 déclarée par Monsieur [Y] le 7 septembre 2015.
Le salarié a bénéficié de 189 jours d’arrêt de travail suite à la prise en charge de sa maladie et son état a été déclaré consolidé le 30 juin 2016.
Le 12 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par le salarié.
Par requête en date du 12 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 mars 2019.
Le 30 novembre 2023, le pôle social de Lyon a rendu une ordonnance de radiation et le 15 janvier 2024, la société a sollicité le réenrôlement de cette affaire auprès du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de juger inopposables à son égard ces arrêts.
La société fait état de l’avis du 16 juin 2024 de son médecin, le docteur [C] pour appuyer sa position selon laquelle l’expertise médicale est nécessaire puisqu’il existe une pathologie intercurrente expliquant exclusivement les arrêts de travail.
Elle fait valoir que la pathologie reconnue d’origine professionnelle correspondait à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 alors que la notification d’attribution de taux d’IPP concernait une tendinite de l’huméro-stylo-radial chez un droitier, ces deux pathologies ne correspondant pas au même siège de lésion.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 12 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits au salarié du 11 juin 2015 au 30 juin 2016, date de consolidation de l’état de santé du salarié et de mettre à la charge de la société requérante les dépens de la procédure.
La caisse fait valoir qu’elle produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, que ces certificats justifient la continuité de symptômes et de soins, qu’elle produit l’avis du service médical indiquant que la lésion du salarié est imputable à la maladie professionnelle.
Elle soutient que la société ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de la pathologie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter des éléments permettant de la renverser.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser au juge la faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la société conteste uniquement la durée des arrêts de travail prescrits au salarié. La présomption d’imputabilité s’applique donc.
La caisse a notifié à la société le 27 janvier 2016 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57 déclarée par Monsieur [Y] le 7 septembre 2015.
Le salarié a bénéficié de 189 jours d’arrêt de travail suite à la prise en charge de sa maladie et son état a été déclaré consolidé le 30 juin 2016.
La caisse produit le certificat médical initial en date du 11 juin 2015 sur lequel était constaté une épicondylite du coude droit et il était prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 19 juin 2015.
Elle produit également l’ensemble des arrêts de travail du salarié faisant tous mention de la même lésion, à savoir d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits.
Elle produit également les avis du médecin conseil en date du 25 janvier 2016 et 1er juin 2016 indiquant pour le premier que l’arrêt de travail était justifié et pour le deuxième que l’état du salarié était consolidé.
Le moyen de la société visant à se prévaloir de la notification du taux d’IPP pour contester l’opposabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 7 septembre 2015 doit être rejeté puisque cette notification appartient à une procédure distincte de la présente instance et est sans impact sur l’issue du présent litige.
Les demandes de la société seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits au salarié du 11 juin 2015 au 30 juin 2016, date de consolidation de l’état de santé du salarié,
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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