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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 12 mars 2025, n° 24/08005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/08005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADR
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me COMMISSIONE
Exp. exc + ann. Me STROHL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me Julien KLING, Commissaie de justice
Le Greffier
Me Luc STROHL
la SELARL SYNCRONE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
12 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Julien COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-005448 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
Etablissement URSSAF ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué à l’audience par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [Z] [G], Greffier stagiaire
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°42700000030200644300202949061328 rendue en date du 23 octobre 2014 par le Directeur de l’URSSAF ALSACE, cette dernière a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [B] auprès de REVOLUT BANK UAB par acte du 25 juin 2024, dénoncée par acte du 27 juin 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 septembre 2024, Monsieur [S] [B] a fait assigner l’Etablissement URSSAF ALSACE (URSSAF ALSACE) devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— le constat de la prescription de la contrainte fondant la saisie-attribution dénoncée le 27 juin 2024 et ainsi l’absence de titre exécutoire valable fondant la saisie ;
— la mainlevée de la saisie attribution ou au besoin, son annulation ;
— la condamnation de l’URSSAF Alsace aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € en application du 2° de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* il a créée au mois de mai 2008 la SARL TATAOUINE, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 10 février 2017 ;
* il n’a jamais été destinataire de la contrainte sur laquelle l’URSSAF ALSACE fonde ses poursuites et a pratiqué la saisie-attribution sur ses comptes le 25 juin 2024 ;
* sa contestation est recevable, bien que datant du 3 septembre 2024, car il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 juillet 2024, dans le délai pour contester; que la demande précitée interrompt le délai de recours, qu’une décision rectificative d’aide juridictionnelle est intervenue le 13 août 2024 initiant un nouveau délai de un mois et quinze jours; qu’il avait ainsi jusqu’au 28 septembre 2024 pour introduire son recours ;
* la contrainte sur laquelle se base l’URSSAF ALSACE se prescrit par trois ans; que la prescription était ainsi acquise le 5 novembre 2017 ; que la saisie étant intervenue après l’expiration de ce délai de prescription, le titre exécutoire n’était pas valable et la saisie devra donc être annulée.
Par conclusions du 23 décembre 2024, déposées au greffe le 27 décembre 2024, l’URSSAF ALSACE conclut au débouté des demandes de Monsieur [S] [B].
Elle indique que la saisie-attribution s’est révélée inopérante puisque les comptes de celui-ci étaient débiteurs; que bien que le titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie-attribution était prescrit, cette saisie inopérante et les comptes bancaires n’ont pas été bloqués en raison de l’absence de fonds; que la demande de mainlevée apparaît donc sans fondement.
Monsieur [S] [B] n’a pas reconclu suite aux conclusions adverses.
A l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, les conseils des parties ont repris les demandes et termes de leur assignation pour la première et de ses conclusions du 23 décembre 2024 pour la seconde.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Conformément aux dispositions des articles 38 du décret du 19 décembre 1991 et 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridicitionnelle, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Monsieur [S] [B] le 9 juillet 2024 a interrompu le délai de un mois et la décision d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024 puis la décision rectificative d’aide juridictionnelle du 13 août 2024 ont fait courir un nouveau délai de un mois et quinze jours à compter de leur prononcé.
Ainsi, Monsieur [S] [B] a bien déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de un mois à compter du 27 juin 2024, date de la dénonciation de la saisie-attribution, puisqu’effectuée le 9 juillet 2024. Compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, rectifiée par décision du 13 août 2024, celui-ci avait jusqu’au 28 septembre 2024 pour introduire son recours en contestation de la saisie-attribution.
En assignant l’URSSAF ALSACE devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 3 septembre 2024, assignation déposée au greffe le 4 septembre 2024, et en dénonçant cette contestation au commissaire de justice le même jour, Monsieur [S] [B] a respecté les délais prescrits par la loi et sa demande de contestation de saisie-attribution sera donc déclarée recevable.
La recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée par la partie adverse.
* Sur la demande de mainlevée et de nullité de la saisie-attribution du 25 juin 2024
Monsieur [S] [B] soulève la prescription de l’action en exécution forcée pour soutenir sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
L’URSSAF ALSACE indique qu’il n’y a pas lieu à mainlevée, la saisie-attribution étant inopérante en raison du montant du solde du compte bancaire, celui-ci étant insaisissable. Nénamoins, et magré un solde bancaire insaisissable, la saisie a été dénondée à Monsieur [S] [B]; en outre la présente juridiction ne possède que les pièces de celui-ci relatives à la saisie et aucun élément du dossier ne permet de savoir s’il y a eu des opérations en cours venant modifier à la hausse le montant du compte dans le délai de quinze jours suivant la saisie.
Il y a donc lieu de se prononcer sur la mainlevée de la saisie.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Conformément aux dispositions des articles L 111-3-6° du code des procédures civiles d’exécutions et de l’article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, la contrainte délivrée par l’URSSAF ALSACE comporte tous les effets d’un jugement et permet la réalisation d’une saisie-attribution.
Néanmoins, toujours en vertu de l’article L 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte ayant justifié la saisie est la contrainte n°42700000030200644300202949061328 rendue en date du 23 octobre 2014 par le Directeur de l’URSSAF ALSACE et ayant été régulièrement signifiée le 4 novembre 2014.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en exécution de cette contrainte expirait le 4 novembre 2017.
L’URSSAF ALSACE ne justifie pas avoir interrompu ce délai, de sorte que l’action en exécution de cette contrainte était prescrite le 25 juin 2024, date de la saisie-attribution querellée.
Celle-ci ne le conteste d’ailleurs pas.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF ALSACE à l’encontre de Monsieur [S] [B], entre les mains de REVOLUT BANK UAB, selon procès-verbal du 25 juin 2024.
* Sur les dépens et les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner l’URSSAF ALSACE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En effet, celle-ci n’aurait pas dû engager un acte d’exécution alors que son action en exécution était prescrite de longue date.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de l’URSSAF ALSACE à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 25 juin 2024 par l’URSSAF ALSACE sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [B] ouverts chez REVOLUT BANK UAB ;
CONDAMNE l’URSSAF ALSACE à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ALSACE aux dépens de l’instance et aux frais de la saisie-attribution dont mainlevée est donnée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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