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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 24 oct. 2024, n° 24/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
— N° RG 24/04262 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
____________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04262 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWCK
Minute n° 24/198
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;
A été rendu le présent jugement par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution en présence de Madame [Y] [T] auditrice de justice ;
Assistée, lors des débats et au prononcé du jugement de Madame Fatima GHALEM, greffier ;
Dans l’affaire, entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le 04 Avril 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Et :
DÉFENDERESSE :
Société CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Après avoir constaté l’absence des parties, puis en avoir délibéré conformément à la loi ;
* * * *
Par requête en date du 11 avril 2024, reçue au greffe le 15 avril 2024 M. [E] [R] a saisi le juge de l’exécution de ce Tribunal aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux suite à une décision d’expulsion dont il fait l’objet.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 24 Octobre 2024.
Aucune des parties n’a comparu ou s’est fait représenter à l’audience.
Sur ce ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer sa demande caduque ;
Que la déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Que dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [E] [R] n’a pas comparu à l’audience du 24 octobre 2024 sans faire connaître le motif de son absence ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer sa demande caduque ;
La société CLESENCE, représenté à l’audience par son avocat n’a fait aucune demande particulière ;
Qu’il convient de laisser les dépens à la charge de M. [E] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Vu l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare caduque la demande formée par M. [E] [R] ;
Dit que le rétablissement de l’affaire peut être sollicité par M. [E] [R] dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de faire connaître au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux le motif légitime de son absence à l’audience du 24 octobre 2024 ;
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [E] [R] ;
Et le présent jugement a été signée par Laura GIRAUDEL, président, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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