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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01430 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBJ
NAC : 54Z
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
[D] [S] (“C3B2")
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
La société AR-CO
[Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2015, Monsieur [S] [D], entrepreneur individuel en ingénierie, études techniques, agissant à l’enseigne C3B2 ingénierie, a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle , avec la société AR-CO, compagnie d’assurance située à [Localité 5].
Par jugement prononcé le 12 juillet 2022, le tribunal administratif de la Réunion a notamment condamné, in solidum, la société AUSTRAL TP, prise en la personne de Maître [R], mandataire liquidateur, la société ANTEA GROUP, la société ICR, la société ATELIER Architectes , la société SETEC Environnement et Monsieur [D], à l’enseigne C3B2 à payer à ILEVA, venant aux droits de la CIVIS, la somme de 536.416,41 € TTC en réparation des désordres durant la réhabilitation d’un centre de tri des déchets de [Localité 6] .
La société d’assurances AR CO n’ayant pas été mise en cause dans le cadre de la procédure administrative, Monsieur [D], à l’enseigne C3B2, a sollicité son intervention postérieurement au prononcé de ce jugement précité.
L’assureur lui ayant refusé sa garantie, il l’a assignée par un acte délivré selon les modalités prévues pour la notification d’un acte judiciaire dans un État membre de l’union européenne. Cette société n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience d’orientation du 04 novembre 2024, a été clôturée le jour même et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, l’assignation a été adressée par Maître [T] [F] commissaire de justice [Localité 4], à [P] [C] [E] , [Localité 7] , [Localité 5] , pour qu’il soit notifié ou signifié à la société AR-CO .
Les modalités de délivrance de cet acte ne sont pas renseignées puisqu’il manque l’attestation de signification ou de notification conformément à l’article 5 paragraphe 4 du règlement UE 2020/1784.
En l’état, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si la société défenderesse, non comparante, a été régulièrement assignée .
Sur le Fond
A titre liminaire le tribunal relève :
— qu’en application de l’article 18 des conditions générales du contrat souscrit, la juridiction territorialement compétente, est celle du preneur c’est-à-dire celle de l’assuré. Dès lors, la présente juridiction est compétente pour connaître de cette affaire.
— qu’en vertu de l’article 1er des conditions particulières CP 205 IC du contrat, la loi du contrat est la loi applicable en France.
A l’appui de sa demande le requérant soutient , d’une part, que son assurance de responsabilité civile professionnelle doit jouer puisque le sinistre pour lequel il a été condamné à indemniser ILEVA entre dans le cadre de la garantie souscrite ; que d’autre part, l’assureur ne pouvait pas lui opposer la prescription biennale dès lors que la clause de prescription présente dans la police d’assurance ne respecte pas les exigences de la Cour de cassation .
Il ressort des pièces produites que Monsieur [D], à l’enseigne C3 B2 a souscrit le 05 janvier 2015 un contrat garantissant sa responsabilité décennale obligatoire ainsi que sa responsabilité civile professionnelle ( 4.1 des conditions particulières CP 205 IC ) auprès de la défenderesse, avec une prise d’effet fixée au 01/01/2015 .
Monsieur [D] demande l’application de la « garantie professionnelle souscrite auprès de la société AR-CO » sans préciser s’il agit au titre de la garantie décennale ou au titre de la responsabilité civile professionnelle et en l’état des explications et pièces produites, il ne fournit pas d’élément permettant de savoir si les désordres pour la réparation desquels il a été condamné présentent un caractère décennal ou s’ils sont de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Ainsi en se bornant à produire le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal administratif, qui est manifestement insuffisant, il échoue à démontrer que les conditions de mise en œuvre du contrat souscrit sont réunies ;
En conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la prescription biennale opposée par l’assureur, Monsieur [D], à l’enseigne C3B2, sera débouté de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux dépens et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur [S] [D], à l’enseigne C3 B2 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D], à l’enseigne C3 B2 aux dépens.
La greffière La juge
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