Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 23/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LABEL PORTE, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, S.A. BIOSSUN |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02760 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETUV
AFFAIRE : [H] [Z], [S] [O] épouse [Z] / S.A.R.L. LABEL PORTE, GROUPAMA NORD EST, S.A. BIOSSUN
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z]
né le 29 septembre 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [O] épouse [Z]
née le 15 octobre 1959 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LABEL PORTE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 440 872 539,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 383 987 625,
dont le siège saccule est [Adresse 1]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
S.A.S BIOSSUN, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 510 015 084,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de Thionville, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] sont propriétaires occupant d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] (51).
Suivant bon de commande en date du 29 novembre 2016, ils ont confié à la SARL LABEL PORTE, la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique de marque BIOSSUN sur leur terrasse pour la somme de 37.000 euros TTC.
Suivant bon de commande en date du 14 février 2017, ils ont modifié la commande initiale confiée à la SARL LABEL PORTE s’agissant de la dimension de la pergola, sollicitant par ailleurs la fourniture et la pose d’un vitrage supplémentaire et la modification des dimensions du sol en composite, ce pour un coût supplémentaire de 11.000 euros TTC.
Un procès-verbal de fin de travaux est intervenu sans réserve en date du 29 juillet 2017, ledit procès-verbal mentionnant que l’installation bénéficie de la garantie du bâtiment à partir de la signature de ce procès-verbal et du règlement total de la facture.
A compter du mois d’octobre 2017, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont fait état de dysfonctionnements et de malfaçons affectant la pergola, entraînant en vain plusieurs interventions de la SARL LABEL PORTE.
Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont, par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique, fait diligenter une expertise amiable contradictoire afin de constater les désordres.
Par actes d’huissier des 27 et 28 octobre 2019, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS afin de solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2020, Monsieur [V] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, Monsieur [V] [W] a été remplacé par Monsieur [B] [L].
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, la mesure d’instruction a été étendue à la demande de la SARL LABEL PORTE à la SAS BIOSSUN, fabricant des éléments de la pergola, et à son fournisseur de vitrages coulissants, la SARL GLASS SYSTEMS.
Parallèlement aux opérations d’expertise, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont souhaité s’assurer de ce que la construction de la pergola litigieuse ne nécessitait pas d’autorisation d’urbanisme, comme soutenu par la SARL LABEL PORTE.
Après avoir sollicité l’avis de la SARL FAUPIN ARCHITECTES et ASSOCIES, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont chargé la société de déposer une déclaration de travaux portant sur la pergola.
-2-
Le 6 janvier 2022, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] ont déposé à la mairie de [Localité 7] la déclaration préalable de travaux et les plans préparés par la SARL FAUPIN ARCHITECTES et ASSOCIES.
Par arrêté du 26 janvier 2022, le maire de [Localité 7] a refusé d’autoriser les travaux réalisés par la SARL LABEL PORTE au motif que la pergola était implantée à 0,56m de la limite séparative alors qu’elle aurait dû l’être soit au niveau de cette limite séparative, soit à au moins 4 mètres de celle-ci.
Les 11 mars et 5 mai 2022, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] ont assigné la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST, la SAS BIOSSUN et la SARL GLASS SYSTEM devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims afin de voir étendre la mission dévolue à l’expert judiciaire à l’examen d’un désordre n°4 d’implantation de la pergola sans autorisation d’urbanisme et en contrariété avec les dispositions de l’article UC 2.1.2 du Plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7].
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, il a été fait droit à l’extension de mission sollicitée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Par actes d’huissier des 30 août 2023 et 5 septembre 2023, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z], ont fait assigner la SARL LABEL PORTE, son assureur la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN devant le Tribunal judiciaire de REIMS.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] demandent au Tribunal de céans, de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’intervention de la forclusion biennale édictée par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil soulevée par la compagnie GROUPAMA NORD EST ;
A titre principal :
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN à leur payer une somme de 104.570 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre le mois de janvier 2023 et la date de prononcé du jugement à intervenir en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN à leur payer une somme de 64 euros par mois entre le 15 octobre 2017 et la date de prononcé du jugement à intervenir, majorée d’une somme de 448 euros, en réparation de leur préjudice immatériel ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire conduite par Monsieur [B] [L], dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse dans laquelle la responsabilité décennale de la SARL LABEL PORTE serait écartée :
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN à leur payer une somme de 104.570 euros TTC indexée sur l’indice BT01 entre le mois de janvier 2023 et la date de prononcé du jugement à intervenir en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE et la SAS BIOSSUN à leur payer une somme de 64 euros par mois entre le 15 octobre 2017 et la date de prononcé du jugement à intervenir, majorée d’une somme de 448 euros, en réparation de leur préjudice immatériel ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire conduite par Monsieur [B] [L], dont distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL LABEL PORTE demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Juger que les travaux réalisés par la société LABEL PORTE au profit des époux [Z] s’analysent en un ouvrage tel que visé à l’article 1792 du code civil ;
— Juger que les différents désordres invoqués par les époux [Z] sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et en conséquence à entrer dans le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— Juger la société LABEL PORTE recevable et bien fondée à voir consacrer la responsabilité de la société BIOSSUN à hauteur de 10% du sinistre, tel que retenu par l’expert judiciaire ;
— Juger la compagnie GROUPAMA NORD EST tenue à garantir et relever indemne la société LABEL PORTE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels et autres accessoires invoqués par les époux [Z] ;
— Condamner en conséquence in solidum la société BIOSSUN et la compagnie GROUPAMA NORD EST à relever indemne et à garantir la société LABEL PORTE de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à l’encontre de cette dernière au profit des époux [Z] ;
— Juger que le préjudice matériel des époux [Z] sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 76.360 euros ;
— Juger que le préjudice immatériel des époux [Z] sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros par an ;
— Débouter les époux [Z] de toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la société LABEL PORTE ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST à payer à la société LABEL PORTE une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout autre succombant que la société LABEL PORTE aux entiers dépens et en tout état de cause condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST à garantir la société LABEL PORTE de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef, étant rappelé que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SAS BIOSSUN demande au Tribunal de céans, de :
— Dire infondée l’action dirigée contre elle ;
— Débouter les demandeurs de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
— Rejeter toutes les autres demandes sinon appel en garantie dirigés contre elle ;
Par conséquent :
— Condamner les demandeurs sinon toute autre partie perdante à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance y compris celle de référé ;
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la SARL LABEL PORTE et son assureur GROUPAMA à garantir intégralement BIOSSUN de toutes les éventuelles condamnations sur la base de la responsabilité contractuelle compte-tenu des fautes constatées ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Ordonner un partage de responsabilité entre ces deux sociétés en étant très favorable à BIOSSUN sans dépasser 5% alors que les difficultés rencontrées par les demandeurs ne la concernent pas ;
— Condamner LABEL PORTE et son assureur GROUPAMA à la garantir dans cette limite.
Dans ses dernières conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la compagnie GROUPAMA NORD EST demande au Tribunal de céans, au visa des articles 56 et suivants, 145, 333, 700 et 771 du code de procédure civile, du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— Déclarer prescrite l’action des requérants dirigée contre la compagnie GROUPAMA NORD EST compte tenu du fait que la pergola est un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les requérants des demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA NORD EST compte-tenu de l’absence de nature décennale des désordres ;
A titre plus subsidiaire :
— Débouter les requérants des demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA NORD EST en application des dispositions contractuelles du contrat d’assurance ;
En tout état de cause :
— Condamner les requérants à régler à la compagnie GROUPAMA NORD EST la somme de 1.500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions, moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
La compagnie GROUPAMA NORD EST oppose à titre liminaire la forclusion de l’action des demandeurs au motif que cette dernière est encadrée par le délai biennale de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil.
Au soutien de ces prétentions, elle fait valoir que la pergola litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ni un élément faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-1 du Code civil, de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée, et que ne peut être mobilisée que la garantie de bon fonctionnement.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code susvisé, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il appartient ainsi à la partie qui entend soulever une fin de non-recevoir de saisir le juge de la mise en état d’une demande en ce sens, par des conclusions d’incident.
Au cas d’espèce, la compagnie GROUPAMA NORD EST soulève la forclusion de l’action des demandeurs au motif que cette dernière est encadrée par le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil.
Néanmoins, cette demande a été formée par conclusions au fond adressées au Tribunal dans sa formation de jugement.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie GROUPAMA NORD EST est irrecevable.
2. Sur la caractérisation des désordres et leur nature décennale
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du Code civil dispose quant à lui que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Au cas d’espèce, la SAS BIOSSUN soutient que la pergola installée par la SARL LABEL PORTE ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, mais un élément relevant de l’article 1792-3, c’est-à-dire un élément qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Néanmoins, il doit être rappelé que les éléments relevant de l’article 1792-2 du Code civil sont ceux formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, l’importance des travaux réalisés devant également être prise en compte.
Or, au cas d’espèce, il apparaît que la pergola litigieuse, installation complexe et coûteuse, fabriquée sur mesure selon les besoins du maître de l’ouvrage relevés par la SARL LABEL PORTE, fournisseur et poseur, est ancrée dans le sol de la terrasse existante, puisqu’elle repose sur des poteaux à chaque angle, lesquels sont ancrés dans la dalle de la terrasse qui est fondée.
Il est ainsi clair que la pergola litigieuse relève des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.
La garantie décennale court à compter de la réception de l’ouvrage par le maître l’ouvrage, soit, au sens de l’article 1792-6 du Code civil, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; ladite réception ayant été prononcée sans réserve en date du 29 juillet 2017.
Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] font valoir que la pergola est en outre affectée de désordres de nature décennale dès lors que son dysfonctionnement est généralisé, et qu’il n’a pu y être mis un terme nonobstant la multitude d’interventions, et les réunions d’expertise organisées pour ce faire.
La compagnie GROUPAMA NORD EST affirme pour sa part que les désordres identifiés dans le cadre de l’expertise judiciaire ne constituent pas des désordres de nature décennale, en ce que :
— Les règles professionnelles FB SNFA applicables aux systèmes de pergolas à ossature métalliques rappellent que les pergolas n’ont pas vocation à être étanches à l’eau ;
— Les difficultés de manipulation des vitrages coulissants n’atteignent ni la solidité de la pergola ni ne la rendent impropre à sa destination ;
— L’absence d’autorisation d’urbanisme constitue un désordre qui était apparent à la réception et qui n’a fait l’objet d’aucune réserve, les époux [Z] ne pouvant soutenir qu’ils ignoraient la nécessité de cette autorisation.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que la pergola est affectée de plusieurs désordres, à savoir :
— L’existence d’infiltrations d’eau par la couverture en raison de l’absence d’étanchéité des chéneaux, l’expert précisant que les jonctions horizontales et verticales entre les éléments des chéneaux ne respectent pas les obligations conceptuelles d’étanchéité applicables aux systèmes proposant un certain confort, à l’instar de la pergola litigieuse ;
— La grande difficulté à déplacer latéralement les vitre-portes pour un adulte, un enfant de 12 ans étant dans l’incapacité de les ouvrir, ces constats démontrant une absence de conformité à la norme NF EN 13115 régissant les efforts de manœuvre de translation horizontale des fenêtres ;
— L’absence d’autorisation de travaux préalables à l’édification de la pergola litigieuse, ainsi que la non-conformité de l’implantation, la pergola étant implantée à 56 cm alors qu’elle aurait dû être réalisée soit en limite séparative, soit à une distance d’au moins 4 mètres.
3. Sur les responsabilités
• Sur responsabilité de la SARL LABEL PORTE et la garantie de son assureur
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la pergola est rendue inutilisable par l’accumulation de désordres qui frappent l’essentiel de ses fonctions, au regard de l’absence d’étanchéité de la structure pourtant destinée à être un système de confort d’une part et, d’autre part, en l’absence possible de manipulation adéquate des vitre portes, alors même qu’une pergola doit pouvoir permettre un accès direct et aisé sur le jardin.
Il apparaît en outre que, nonobstant plusieurs interventions de la SARL LABEL PORTE, y compris sous le contrôle de l’expert judiciaire, les désordres n’ont nullement été réglés.
Si, s’agissant de l’absence d’autorisation de travaux préalables et de la mauvaise implantation de la pergola, la compagnie GROUPAMA NORD EST notamment soutient que les époux [Z] ne pouvaient ignorer la nécessité de procéder à cette demande d’autorisation, il convient de rappeler que ces derniers sont réputés profanes, l’analyse des pièces versées aux débats ne mettant pas en évidence que leur attention ait été attirée par la SARL LABEL PORTE, malgré sa qualité de professionnel, quant au besoin d’obtenir cette autorisation préalable.
Il convient de plus de rappeler que c’est sans être contredits que les époux [Z] indiquent qu’ils ont dû entreprendre diverses démarches pour s’assurer de cette exigence administrative alors que la SARL LABEL PORTE affirmait initialement que l’autorisation n’était pas nécessaire, ces interrogations ayant d’ailleurs conduit à une extension de la mission de l’expert.
Aussi, il n’est pas contesté que la SARL LABEL PORTE, malgré sa qualité de professionnel, a délibérément conçu et procédé à l’implantation de la pergola litigieuse à 0,56m de la limite séparative, ce alors que cette implantation est contraire aux règles du Plan local d’urbanisme, de sorte qu’un risque de démolition de l’ouvrage existe, étant rappelé à cet égard que la mairie de [Localité 7] a refusé d’autoriser les travaux ayant été réalisés.
Il est de plus clairement établi que la SARL LABEL PORTE, fournisseur et poseur, n’a, nullement, à ce jour, su remédier aux désordres relatifs à l’absence d’étanchéité et à l’absence d’ouverture aisée des vitres coulissantes, malgré des interventions dans le cadre des opérations d’expertise et nonobstant son expérience et ses connaissances techniques.
Au demeurant, la mauvaise implantation de la pergola litigieuse nécessite en tout état de cause son remplacement.
Par suite, les époux [Z] sont fondés à rechercher la garantie décennale de la SARL LABEL PORTE, qui a fourni et posé la pergola, garantie par son assureur décennal la compagnie GROUPAMA NORD EST.
A cet égard, si la compagnie GROUPAMA NORD EST tend à dénier sa garantie au motif que la garantie « frais de dépose et repose » n’a pas été souscrite auprès d’elle par la SARL LABEL PORTE, il ressort de ce qui précède que c’est en sa qualité d’assureur décennale de cette dernière que sa responsabilité est recherchée directement par les époux [Z] et que la SARL LABEL PORTE sollicite quant à elle d’être garantie.
Il est constant que la compagnie GROUPAMA NORD EST a qualité d’assureur décennal de la SARL LABEL PORTE, cette garantie couvrant le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué par application de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances, en ce compris les travaux pouvant consister le cas échéant au remplacement de l’ouvrage litigieux.
Les époux [Z] sont ainsi fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie GROUPAMA NORD EST.
Il en découle que la SARL LABEL PORTE et la compagnie GROUPAMA NORD EST seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices des demandeurs découlant de l’ensemble des désordres de nature décennale identifiés en ce qu’ils rendent, pour les raisons ci-dessus évoquées, la pergola impropre à sa destination.
La compagnie GROUPAMA NORD EST sera en outre condamnée à garantir son assurée la SARL LABEL PORTE pour les raisons ci avant évoquées.
• Sur la responsabilité de la SAS BIOSSUN
Les époux [Z] sollicitent en outre la condamnation de la SAS BIOSSUN, en sa qualité de sous-traitant de la SARL LABEL PORTE, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle à leur égard, compte-tenu de la faute commise par cette dernière dans la conception des assemblages défaillants des éléments métalliques des chéneaux.
La SAS BIOSSUN se défend d’avoir la qualité de sous-traitant de la SARL LABEL PORTE, indiquant être contractuellement liée à cette dernière par un contrat de vente.
Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait pas davantage être retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, au motif que les éléments fournis pour la réalisation de la pergola ne sont pas réalisés sur mesure d’une part et au motif que la SARL LABEL PORTE a procédé à des modifications sur les équipements considérés.
Toutefois, étant rappelé qu’il appartient au Tribunal de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il ressort de l’article 1792-4 du Code civil précité, dans sa rédaction applicable au litige, que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal retient dès lors que la SAS BIOSSUN engage également sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; la pergola, et plus particulièrement les assemblages défaillants des chéneaux métalliques de la pergola considérée, réalisés sur mesure pour les demandeurs au regard des dimensions spécifiques de l’ouvrage, étant clairement caractéristique d’un Equipement Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire des Fabricants (EPERS) au sens de l’article 1792-4 du Code civil.
Si la SARL LABEL PORTE a effectivement ajouté des stores aux éléments fournis par la SAS BIOSSUN, commandés auprès de la SARL JOBERTY, ces modifications ne concernent pas les assemblages défaillants des chéneaux métalliques à l’origine des infiltrations d’eau de sorte que l’argument soulevé par la SAS BIOSSUN s’agissant de la modification des éléments est inopérant.
Par suite, tant la SARL LABEL PORTE, in solidum avec son assureur, que la SAS BIOSSUN seront condamnées solidairement à indemniser les préjudices des demandeurs sur le fondement de la garantie décennale.
4. Sur l’indemnisation des préjudices des époux [Z]
Par application du principe de réparation intégrale, la SARL LABEL PORTE et la SAS BIOSSUN sont tenus de réparer l’intégralité des préjudices des demandeurs.
• Sur le préjudice matériel
Au cas d’espèce, nonobstant le nombre et la durée des réunions d’expertise destinées à permettre à la SARL LABEL PORTE de réparer les désordres affectant la pergola, il est très clairement établi que les désordres sont persistants, et que ni la SARL LABEL PORTE ni la SAS BIOSSUN n’ont jusqu’alors su procéder à la réparation de la pergola litigieuse, le défaut d’implantation de cette dernière imposant en tout état de cause son démontage et sa repose de manière conforme aux exigences du plan local d’urbanisme.
Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] font valoir en premier lieu leur préjudice financier du fait de la nécessité d’un remplacement complet de leur pergola.
A cet égard, l’expert précise qu’afin de remédier au désordre d’implantation de la terrasse, il est nécessaire de déposer complètement la construction et de concevoir une nouvelle construction implantée en limite de propriété. L’expert ajoute que cette dépose et repose doit également permettre de modifier la conception des chéneaux pour supprimer les fuites d’eau et les rendre étanches de façon fiable et pérenne.
L’expert judiciaire retient, d’après devis discuté contradictoirement dans le cadre de l’expertise, une somme de 104.570 euros TTC.
La SARL LABEL PORTE estime que ce coût est surévalué, l’application de l’indice BT01 sur le marché initialement signé par les époux [Z] amenant à un coût de reconstruction de la pergola de 58.787,53 euros, auquel doit être adjoint les postes complémentaires retenus par l’expert judiciaire, soit une somme totale de 76.357,53 euros.
Ce montant ne tient toutefois pas compte du coût de la démolition de l’ouvrage existant, d’un montant de 13.002 euros TTC selon devis versé aux débats, étant en tout état de cause constaté que la SARL LABEL PORTE ne fournit pas de devis alternatif permettant de justifier la minoration qu’elle sollicite.
Le montant de 104.570 euros, validé par l’expert, sera par conséquent retenu au titre du préjudice financier subi.
La SARL LABEL PORTE et la SAS BIOSSUN seront ainsi condamnées solidairement à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] la somme de 104.570 € au titre de leur préjudice matériel.
• Sur le préjudice immatériel
Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] prétendent également avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de jouir de leur terrasse extérieure en raison de l’état de défectuosité de la pergola litigieuse.
Il est constant que les dysfonctionnements perdurent au moins depuis le mois d’octobre 2017, réduisant substantiellement les possibilités l’utilisation de la pergola par les demandeurs.
L’installation de ladite pergola a constitué un investissement financier conséquent, sans que les demandeurs puissent en profiter pleinement une fois les travaux achevés.
Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [C] épouse [Z] ont donc subi un préjudice de jouissance, dont le montant sera fixé à 3.500 euros.
La SARL LABEL PORTE, in solidum avec son assureur la compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SAS BIOSSUN seront condamnées solidairement à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
5. Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
La SARL LABEL PORTE et la SAS BIOSSUN forment des appels en garantie réciproque.
La SAS BIOSSUN estime que la SARL LABEL PORTE et son assureur doivent être condamnés à la garantir intégralement, soutenant à titre subsidiaire que sa propre contribution à la dette ne saurait dépasser 5%.
La SARL LABEL PORTE sollicite pour sa part que la contribution à la dette de la SAS BIOSSUN soit fixée à hauteur de 10%, comme retenu par l’expert.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à la lecture du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 90% pour la société LABEL PORTE, assurée auprès de GROUPAMA NORD EST ;
— 10% pour la société BIOSSUN.
Les coobligés et leur assureur respectif le cas échéant s’agissant de la SARL LABEL PORTE seront par conséquent condamnés à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
6. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN, lesquelles succombent à la présente instance, à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise avec faculté de distraction.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, ce par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de REIMS, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie GROUPAMA NORD EST ;
DECLARE solidairement responsables les sociétés la SARL LABEL PORTE et la SAS BIOSSUN sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA NORD EST à garantir son assurée la SARL LABEL PORTE ;
CONDAMNE solidairement la SARL LABEL PORTE, in solidum avec la compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SAS BIOSSUN à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] la somme de 104.570€ au titre de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise ;
DIT que la somme allouée à ce titre sera indexée sur l’indice BT01 depuis le 30 août 2023, jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE solidairement la SARL LABEL PORTE, in solidum avec la compagnie GROUPAMA NORD EST, et la SAS BIOSSUN à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] la somme de 3.500 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— 90% pour la SARL LABEL PORTE et son assureur la compagnie GROUPAMA NORD EST ;
— 10% pour la SAS BIOSSUN ;
CONDAMNE les coobligés et leur assureur respectif le cas échéant à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [O] épouse [Z] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL LABEL PORTE, la compagnie GROUPAMA NORD EST et la SAS BIOSSUN aux dépens, en ce compris ceux afférents aux frais d’expertise, avec faculté de distraction au profit de la SELARL MOREL THIBAUT dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 seront réparties au prorata des responsabilités ci-dessus retenues ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Défaut ·
- Anonyme ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Législation ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Recours ·
- Incapacité
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Dommage ·
- Immatriculation ·
- Quantum ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Consommation
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bien immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Siège ·
- Article 700 ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Débats
- Ministère public ·
- Délégués du personnel ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Administrateur
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Dommages-intérêts ·
- In solidum
- Enseigne ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription biennale ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.