Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01018 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKI7
AFFAIRE : [N] [D] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [6] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [T] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’une maladie professionnelle monsieur [N] [D] s’est vu notifier par la [4] le 4 novembre 2022 l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente partielle de 12 % pour des séquelles à l’épaule droite
(amplitudes légèrement atteintes).
Par ailleurs monsieur [D] s’est vu reconnaître un taux de 10 % d’incapacité pour une maladie professionnelle pour l’épaule gauche.
Le 9 janvier 2023 monsieur [D] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable de la [3].
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision pour 12 % pour l’épaule droite ainsi que 4 % d’incidence professionnelle et 10 % pour l’épaule gauche.
Le 5 septembre 2023 monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu qui devrait selon lui être de 20 %, voir ordonner une consultation médicale à l’audience, et voir fixer le taux d’incidence professionnelle à 7 %.
La [3] a conclu que le taux d’incapacité avait été correctement évalué puisque certains mouvements étaient possibles et que le demandeur ne produisait pas d’élements remettant en cause les avis médicaux donnés et justifiant une consultation.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à un des médecins assermentés présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu " qu’il s’agit d’une artropathie bilatérale des deux épaules avec limitation légère de tous les mouvements pour laquelle le barême indicatif prévoit un taux de 10 à15 % , pour le côté dominant de 8 à 10 % pour côté non dominant.
Le taux fixé correspond à la réalité des séquelles . "
Il a précisé que la limitation des mouvements étant modérée, il était logique de ne pas retenir le maximum. Par ailleurs il existait une autre pathologie, souffrance radiculaire de la cervicale C 6.
Le demandeur a indiqué qu’il demandait l’adjonction d’un taux de synergie de 2 % dans la mesure où il y avait une pathologie pour les deux épaules et que par ailleurs il sollicitait un taux de 5 % concernant l’incidence professionnelle.
La Caisse a indiqué ne pas avoir d’observations sur le taux de synergie et a demandé le maintien du taux de 4 % au titre de l’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’avis de l’expert que le taux fixé correspond à la réalité des séquelles.
Il ressort toutefois du barême des accidents du travail, titre II mode de calcul du taux médical 3 en cas d’infirmités antérieures que « dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe homologue ou membre de l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur ».
Dans la mesure où le demandeur a également une incapacité à l’épaule gauche, il est fondé à obtenir une légère augmentation de son taux d’incapacité à 14 % au titre de ce qu’il appelle « taux de synergie ».
L’ incidence professionnelle résultant du licenciement pour inaptitude a déjà été prise en compte convenablement par l’attribution d’un taux de 4 % qui sera confirmé.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La [3] devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barême d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [I] ;
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle de tendinopathie à l’épaule droite du 4 novembre 2022 devra être fixé à 14 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 4 % ;
Condamne la [3] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [2] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Avance de trésorerie
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Dégât ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Distribution ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Consommation
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bien immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Défaut ·
- Anonyme ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Législation ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Recours ·
- Incapacité
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Dommage ·
- Immatriculation ·
- Quantum ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.