Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBAX
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [J] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A : Me Lionel DUVAL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A : Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siége social est 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Z], demeurant 2 rue de la Rampe – 63710 SAINT NECTAIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2023 par voie électronique, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [J] [Z] un crédit affecté d’un montant de 25 000,00 €, remboursable en 72 mensualités de 421,68 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,59 %, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 20 août 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [J] [Z] par acte du 24 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 27 791,19€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 août 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS se prévaut de l’article 1227 du code civil et d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle pour justifier la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant notamment au non respect par le prêteur des obligations précontractuelles, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Monsieur [J] [Z], assigné par remise de l’acte en l’étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt.
Il convient de noter que, lors de la clôture des débats, au moins 5 échéances du prêt n’avaient pas été honorées. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
En l’espèce, si la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas de la remise matérielle de cette fiche aux emprunteurs ni, a fortiori, que cette remise serait bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni de l’adéquation entre le document versé aux débats, vierge de toute signature ou signe distinctif, et l’opération effectivement conclue par Monsieur [J] [Z] ; la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Conformément à l’article L341-8 (ancien L 311-48) du Code de la consommation, Monsieur [J] [Z] sera tenu que du capital emprunté (25000,00€) déduction faite des paiements effectués (2508,60) soit la somme de 22.491,40€, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l’article L312-39 (L311-24) du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153)du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 point étant très supérieur à celui du contrat (5,59 %). Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation valant mise en demeure suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
Sur les autres demandes.
Monsieur [J] [Z] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [J] [Z] le 15 septembre 2023 par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du crédit souscrit par Monsieur [J] [Z] le 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 22.491,40€, portant intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Durée ·
- Suisse ·
- Voyage ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant majeur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Permis de conduire ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Dégât ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Distribution ·
- Notaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bien immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Avance de trésorerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.