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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 22/08505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08505 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFKP
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT,
Barreau de Villefranche sur Saône
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 21 septembre 2022, Monsieur [N] [F] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir confié le 17 janvier 2022 son véhicule à la SARL CONTROLE TECHNIQUE LIMAS couverte pas la compagnie assignée et dont le gérant a eu un accident à son bord le 18 janvier 2022.
Une expertise technique a été réalisée, aboutissant à un chiffrage contesté par Monsieur [F], de sorte qu’une contre-expertise a été organisée.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société d’assurance à le dédommager comme suit :
— préjudice matériel = 4 500 €
— frais de gardiennage = 2 179, 20 € à parfaire
— frais d’assurance = 80, 22 €
— dommages et intérêts = 1 300 €,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie ALLIANZ entend que la valeur du véhicule de Monsieur [F] soit fixée à hauteur de 2 520 € toutes taxes comprises et qu’il soit jugé qu’elle accepte de prendre en charge le montant de la carte grise s’élevant à 13, 76 €, avec une réduction des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
L’assureur ALLIANZ indique ne pas contester dans son principe le droit à indemnisation du demandeur, dès lors que le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 4] de l’intéressé a été accidenté au cours de son convoyage par son assurée.
Il convient donc de condamner la partie défenderesse à réparer l’entier dommage de Monsieur [F].
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [F]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement.
Le préjudice matériel
Ce dommage correspond à la valeur du véhicule endommagé qui a été initialement évaluée à 2 520 € toutes taxes comprises par l’expert de la société GROUPE [C] & ASSOCIÉS dans un avis du 27 janvier 2022.
Dans un rapport du 14 mars 2022 rendu par Monsieur [V] [I] du cabinet ADEXAUTO au contradictoire du demandeur et d’un expert du cabinet [C] en qualité de représentant d’ALLIANZ, une valeur de 3 200 € a été proposée après étude du marché et analyse du véhicule.
C’est cette seconde estimation qui constituera le quantum de l’indemnité, étant relevé que la démonstration développée par Monsieur [F] ne saurait être validée pour ne reposer que sur l’usage d’un logiciel ou des annonces de vente dont rien n’établit qu’elles concernent chacune un bien identique au sien.
Les frais de gardiennage
Les écritures en demande ne comportent aucun renvoi à un document justificatif qui attesterait de la réalité d’une dépense supportée pour ce motif par Monsieur [F] dont la réclamation financière sera donc rejetée.
Les frais d’assurance
La somme de 80, 22 € justifiée dans son principe comme dans son quantum sera mise à la charge de la compagnie ALLIANZ.
Les frais de carte grise
Monsieur [F] émet dans le corps de ses conclusions une demande à hauteur de 13, 76 € qu’il explique par la nécessaire acquisition d’un nouveau véhicule et dont il justifie au moyen d’une facture établie le 21 avril 2022 par la société CENTRAL MOTOR [Localité 5].
Cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif des écritures en demande, le tribunal n’en est pas saisi.
Il se contentera donc de constater que la société ALLIANZ indique au sein du dispositif de ses propres conclusions qu’elle accepte d’en assumer le coût.
Les dommages-intérêts
Monsieur [F] fait état de multiples démarches et tracasseries administratives imposées par le sinistre dont il n’est pas justifié et d’un état de stress lié à la perte subite de son véhicule, alors même qu’un véhicule de courtoisie a été mis à sa disposition par un garage, de sorte que la réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [F] sera liquidé ainsi : 3 200 € + 80, 22 € = 3 280, 22 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [N] [F] une somme de 3 280, 22 €
Constate que la SA ALLIANZ IARD accepte de régler à à Monsieur [N] [F] une somme de 13, 76 € au titre des frais de certificat d’immatriculation
Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [N] [F] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et , Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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