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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/81299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81299 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANG6
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me LEMOUX LS
ce Me PINCENT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2341
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 4]”
[Localité 8]
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]”
[Localité 8]
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 6] 1944 [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G326
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 mars 2024, d’un arrêt rectificatid du 27 janvier 2025 et d’un jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 12 juillet 2022, M. [T] [N], M. [R] [P], Mme [Z] [W], M. [G] [W], M. [O] [W], M. [Y] [I] et Mme [C] [D] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC, au préjudice de la société CNA Insurance company, pour obtenir paiement d’une somme totale de 494 564,20 euros.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 juin 2025, la société CNA Insurance company a fait assigner MM. [N], [P], [W] et [I] et Mmes [W] et [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de cette saisie.
La société CNA Insurance company a acquiescé partiellement à la saisie-attribution à hauteur de 203 950,21 euros le 6 juin 2025 et à hauteur de 18 659,60 euros le 10 octobre 2025.
Les défendeurs ont procédé à des mainlevées partielles de la saisie-attribution à hauteur de 282 399,96 euros le 8 septembre 2025 et à hauteur de 8 214,03 euros le 23 septembre 2025.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
La société CNA Insurance company demande au juge de l’exécution de :
— juger que la saisie était abusive à hauteur de 290 613,99 euros,
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 907 euros au titre des intérêts légaux ayant couru sur les fonds indûment saisis,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les défendeurs ont procédé fautivement et prématurément à la saisie litigieuse, alors que les parties s’opposaient sur la portée à donner à l’arrêt du 18 mars 2024 et avaient saisi la cour d’appel d’une requête en rectification. Elle conteste toute obstruction de sa part à l’exécution des condamnations.
MM. [N], [P], [W] et [I] et Mmes [W] et [D] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société CNA Insurance company à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la saisie-attribution pratiquée était justifiée par la carence constante de la débitrice à s’acquitter des sommes dues, en dépit des relances multiples qui lui ont été adressées et d’une annonce de règlement non suivie d’effet. Ils soutiennent que la mainlevée n’étant plus demandée, la requérante ne peut plus se fonder sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter des dommages-intérêts.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le fondement de ce texte, le juge de l’exécution peut allouer des dommages-intérêts au débiteur en réparation des conséquences dommageables d’une mesure d’exécution inutile ou abusive, quand bien même la mainlevée n’en serait pas ou plus demandée.
Dans la présente espèce, la société CNA Insurance company sollicite, d’une part, l’allocation d’une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de son compte ayant perturbé gravement son activité et, d’autre part, l’allocation d’une somme de 2 907 euros correspondant aux intérêts sur les fonds qui auraient été indûment bloqués.
Si elles portent sur deux chefs de préjudice distincts, ces deux prétentions s’analysent en une demande d’indemnisation des conséquences dommageables de la saisie, fondée sur le texte susvisé.
Il convient de rappeler que la société CNA Insurance company a acquiescé à hauteur d’une somme totale de 203 950,21 euros à la saisie qui avait été pratiquée pour paiement d’une somme totale de 494 564,20 euros.
Elle avait d’ailleurs, dans un courrier du 3 mars 2025, reconnu devoir la somme de 185 290,61 euros, dont elle avait annoncé le règlement, qui n’est toutefois jamais intervenu spontanément, malgré les relances et menaces d’une saisie à venir du conseil des créanciers, par courriels des 18 mars, 2 mai et 5 mai 2025.
Dans ces conditions, le recours à la mesure d’exécution querellée le 16 mai 2025 n’apparaît ni inutile, ni abusif, mais au contraire justifié par la carence de la société CNA dans l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14], y compris pour le paiement de sommes qu’elle reconnaissait devoir.
S’agissant du quantum de la créance, il est constant qu’une divergence d’analyse de la portée de cet arrêt quant aux plafonds applicables aux condamnations de l’assureur a conduit les créanciers à saisir la cour d’appel le 25 février 2025 d’une requête en rectification, qui a donné lieu à un arrêt rectificatif du 30 juin 2025.
Il ne peut toutefois se déduire de ces circonstances que la saisie aurait été inutile ou abusive, alors que les créanciers ignoraient le sort qui serait réservé à leur requête et le délai dans lequel ils seraient fixés.
Le recours à une mesure d’exécution forcée pour obtenir l’exécution d’une décision déjà ancienne et n’ayant donné lieu à aucun paiement spontané, pratiquée à hauteur des sommes qu’ils estimaient alors leur être dues puisque l’arrêt rectificatif n’était pas encore intervenu, ne traduit ni l’intention de nuire à la débitrice, ni une précipitation ou une légèreté blâmable de la part des créanciers poursuivants.
Aussi, le caractère fautif de la saisie n’étant pas établi, les demandes indemnitaires de la requérante seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à la demanderesse, qui succombe, la charge des dépens.
Elle sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 2 000 euros aux défendeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la société CNA Insurance company,
Condamne la société CNA Insurance company à payer à M. [T] [N], M. [R] [P], Mme [Z] [W], M. [G] [W], M. [O] [W], M. [Y] [I] et Mme [C] [D] la somme globale de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNA Insurance company aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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