Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 21/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89A
N° RG 21/01088 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2FN
__________________________
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [X] [V]
MSA DE LA GIRONDE
Me Julie CALEN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
5 avenue du 16 Aout 1944
66220 ST PAUL DE FENOUILLET
représenté par Me Julie CALEN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [G] [K], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 Novembre 2019, [X] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un "burn-out professionnel?.
Cette affection ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, un rapport d’expertise psychiatrique a été rédigé, à la demande de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, le 21 Avril 2020 par le Docteur [W] [T], Psychiatre au Centre Hospitalier de LIBOURNE (33) lequel a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible résultant de la maladie était inférieur à 25%.
Par courrier daté du 8 Juin 2020, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE a notifié à [X] [V] un refus de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré, au titre de la législation professionnelle.
Le 25 Août 2020, la caisse a adressé un nouveau courrier à l’assuré pour lui demander de considérer comme nulle et non avenue la notification du 8 Juin 2020, tout en lui notifiant de nouveau un refus de prise en charge pour le même motif, décision maintenue par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 19 Mai 2021.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 27 Août 2021, [X] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE rendue le 19 Mai 2021 confirmant le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 11 Janvier 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [E] [D], Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec principalement pour mission de dire si le taux prévisible d’incapacité permanente résultant de la maladie déclarée le 19 Novembre 2019 est inférieur ou non à 25%.
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’experts, le Docteur [F] [U] a été désigné par ordonnance du 15 Mai 2024 en qualité d’expert pour remplir la mission initialement confiée au Docteur [E] [D]. Le Docteur [F] [U] a déposé son rapport daté du 28 Juin 2024 et a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible résultant de la maladie était supérieur à 25%.
Par jugement en date du 25 Novembre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a dit que le taux prévisible d’incapacité permanente résultant de la maladie déclarée le 19 Novembre 2019 par [X] [V] était supérieur ou égal à 25% et a, par conséquent, ordonné avant dire droit, la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de NOUVELLE AQUITAINE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée «burn-out professionnel» et l’exposition professionnelle de [X] [V]. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 Juin 2025.
Le CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE a rendu son avis le 12 Mai 2025. Il conclut que «les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier».
Les parties étant régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 Juin 2025.
****
Par conclusions récapitulatives en date du 6 Juin 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [X] [V] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— infirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE le 19 Mai 2021,
— lui déclarer inopposable la décision de refus de prise en charge de sa maladie rendue par la MSA de la GIRONDE le 25 Août 2020,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 Novembre 2019 ;
— condamner la MSA de la GIRONDE au paiement d’une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Conseil de [X] [V] fait valoir que toutes les conditions prévues par l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale étant remplies, son client est bien fondé à solliciter la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
****
Par conclusions en date du 16 Mai 2025, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal d’adopter l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NOUVELLE AQUITAINE en date du 12 Mai 2025 et de dire que la pathologie de [X] [V], en date du 21 Octobre 2019 sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle souligne que la décision favorable du CRRMP du 12 Mai 2025 s’imposant à elle, elle ne s’oppose pas à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [X] [V].
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de [X] [V] n’étant pas contestée, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.751-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime, «les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
N° RG 21/01088 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2FN
Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa».
L’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable à compter du 1er Juillet 2018, dispose que «les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
(…) La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, dans son avis du 12 Mai 2025, le CRRMP a repris les déclarations de [X] [V] selon lesquelles, il a "occupé, à temps complet, un emploi d’ouvrier hautement qualifié en viticulture et de responsable d’exploitation du 1er Juin 1984 au 4 Février 2021?. Il a précisé avoir "assuré la gestion technique du vignoble, l’organisation des chantiers, la gestion du personnel?. Il a "été responsable de la vinification et de l’élevage des vins (encuvages, pompages, transferts, décuvages, ajout de produits)?. Il a également "assuré la traçabilité viticole et vinicole?. Il a été aussi "responsable de la maintenance et [il a] participé aux travaux de la vigne = taille en vert tractoriste?.
Le comité a considéré après avoir pris connaissance du courrier du médecin du travail du 4 Février 2025 et du rapport du conseiller en prévention des risques professionnels du 6 Mars 2025, qu’il n’était pas mis en évidence d’antécédent médical, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. Le comité a ajouté que l’activité professionnelle décrite mettait en évidence une exposition à des facteurs de risques psychosociaux pouvant être directement et essentiellement à l’origine de la pathologie déclarée.
Le comité en a conclu que la pathologie déclarée par [X] [V] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
La MSA n’a émis aucune objection.
Au vu de l’avis du CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE, qui n’est contredit par aucun élément, il convient de faire droit au recours formé par [X] [V], qui doit être admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE succombant à l’instance, doit être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En revanche, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE étant liée par l’avis du médecin conseil et de la Commission Médicale de Recours Amiable, elle n’a pas de pouvoir décisionnel en la matière de telle sorte que l’équité ne commande pas de la condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 Novembre 2019 (burn out professionnel) et les conditions de travail de [X] [V],
EN CONSÉQUENCE,
ADMET [X] [V] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour la maladie déclarée le 19 Novembre 2019,
RENVOIE [X] [V] devant les services de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE aux entiers dépens,
DÉBOUTE [X] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Distribution ·
- Notaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Budget
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Durée ·
- Suisse ·
- Voyage ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Avance de trésorerie
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Dégât ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Dommage ·
- Immatriculation ·
- Quantum ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Location ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Consommation
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bien immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.