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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 7 mai 2025, n° 24/05415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[T] [I] [M] [V]
C/
[R] [K] épouse [V]
N° RG 24/05415 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXX7
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me HOLLEMAERT,1FE
— Me THIEBAUD,1FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mélody HOLLEMAERT, avocat au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE :
Madame [R] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Mars 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Mai 2025
Greffier :Lors des débats de Christine DUBOIS, Greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 27 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 9 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [T], [I], [M] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (95)
et Madame [R] [K], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (78)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 13] (95) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 9 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’il soit fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE les parties des demandes suivantes, lesquelles relèvent de la liquidation et du partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
*condamner Madame [R] [K] à rembourser à Monsieur [T] [V] la somme de 287 euros ;
*attribuer à Monsieur [T] [V] la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN SIROCCO immatriculé [Immatriculation 11] avec pour obligation de régler le crédit et les charges y afférentes ;
*attribuer à Madame [R] [K] la jouissance du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 10] avec pour obligation de régler les charges y afférentes ;
*sommer le demandeur de transmettre le contrat d’achat du véhicule VOLKSWAGEN SIROCCO immatriculé [Immatriculation 11] ;
*condamner le demandeur à lui verser la moitié du prix de la valeur du véhicule ;
*attribuer la jouissance du véhicule à leur fille, Madame [O] [V] et constater que le véhicule MERCEDES n’appartient plus aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [R] [K] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [R] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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