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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02642 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6TK
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [Y]
née le 05 Décembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 331
DEFENDEUR
M. [S] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2022 Madame [H] [Y] a acquis un véhicule d’occasion de marque MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 2] auprès de Monsieur [S] [U] pour un prix de 6 600 euros, suite à une annonce sur le site Leboncoin. Après avoir vu le véhicule une première fois, l’acquisition s’est faite dès lors que Madame [H] [Y] a produit un chèque au prix d’achat, Monsieur [S] [U] signant le certificat de cession et présentant alors un procès-verbal de contrôle technique « favorable », outre la remise des pièces nécessaires à l’achat.
A compter du mois de mars 2022, Madame [H] [Y] dit avoir constaté des bruits au niveau du moteur du véhicule, et a donc confié le 12 avril 2022 son véhicule au garage DUPUIS, lequel a relevé la présence de limailles dans le filtre à huile, procédant donc à une vidange. Le 9 mai 2022, Madame [H] [Y] a une nouvelle fois confié son véhicule à un garagiste, constatant toujours des bruits de moteur, lequel a alors diagnostiqué « une usure de la segmentation ».
Le 22 mai 2022, en raison de ces éléments, Madame [H] [Y] a mis en demeure Monsieur [S] [U] d’annuler la vente du véhicule et de rembourser le prix, outre les frais de diagnostic, précisant par ailleurs l’immobilisation du véhicule. Le vendeur contestait tout problème sur le véhicule.
L’acheteuse faisait par suite établir un devis de remplacement du moteur pour un montant de 8 359 euros le 21 juin 2022, et sollicitait le cabinet CEAM aux fins de diligenter une expertise amiable, à laquelle le vendeur ne participait toutefois pas. L’expert a estimé que le moteur du véhicule se dégradait sérieusement, confirmant un état préoccupant en raison de nombreuses particules dans le tamis du filtre à huile. Une nouvelle demande de résolution amiable du litige a été recherchée par Madame [H] [Y] par courrier recommandé du 28 octobre 2022, sans réponse du vendeur.
Le 30 mars 2023, Madame [H] [Y] a saisi le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE et a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule permettant de déterminer l’origine des désordres.
Par ordonnance du 24 août 2023, Monsieur [N] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 8 avril 2024, sans que Monsieur [S] [U] ne participe aux réunions, bien qu’il ait été dument convoqué.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 remis à étude, Madame [H] [Y] a assigné Monsieur [S] [U] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir ordonnée l’annulation de la vente, outre l’indemnisation des divers préjudices subis.
Au titre de son assignation qui vaut aussi dernier jeu de conclusions, Madame [H] [Y] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
A titre principal :Ordonner l’annulation de la vente pour dol et aux torts exclusifs du vendeur ;Condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 6 600 euros au titre du prix de vente ainsi que les frais d’indemnisation de 233,76 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2022 ;A titre subsidiaire :Ordonner la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur et au titre de la garantie légale des vices cachésCondamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 6 600 euros au titre du prix de vente ainsi que les frais d’immatriculation de 233,76 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mai 2022 ;Dans tous les cas :Condamner Monsieur [S] [U] au paiement des sommes suivantes, outre les intérêts à compter de l’assignation en lecture du rapport :177 euros au titre des frais de diagnostics engagés ;1 552,20 euros au titre des cotisations d’assurance exposées en pure perte alors que le véhicule est immobilisé depuis le 11 mai 2022 et jusqu’au 1er juin 2024, à parachever jusqu’à l’annulation effective de la vente chaque mois supplémentaire représentant 59,70 euros ;6 467,20 euros au titre du préjudice de jouissance et conformément au calcul retenu par l’expert judiciaire, du 11 mai 2022 au 1er juin 2024, à parachever jusqu’à l’annulation effective de la vente chaque jour supplémentaire représentant 8,60 euros ;1 653,60 euros au titre des intérêts de crédit, outre assurance et frais de dossier ;3 000 euros à titre de préjudice moral et résistance abusive ;Condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 80 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, à défaut pour lui, après complet paiement du principal, d’avoir récupéré à ses frais le véhicule sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;A défaut, ordonner que Madame [H] [Y] soit autorisée à faire conduire le véhicule en fourrière, l’intégralité des frais engendrés par l’enlèvement et le gardiennage du véhicule devant être supportés par Monsieur [S] [U] ;Condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux d’expertise judiciaire et d’expertise amiable, dont distraction au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1137 du Code civil, Madame [H] [Y] indique que Monsieur [S] [U] a usé de manœuvres afin de dissimuler l’état réel du véhicule, en ce sens qu’il avait connaissance de l’état réel de ce dernier des suites d’un contrôle technique initial mais l’a caché à la demanderesse, alors même qu’elle n’aurait pas contracté sachant l’existence d’une défaillance majeure du véhicule, laquelle n’était pas réparée mais seulement nettoyée. Au visa de l’article 1641 du Code civil, et subsidiairement, Madame [H] [Y] fait valoir la garantie légale des vices cachés aux fins de résolution de la vente, exposant que les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, qu’ils ont été cachés et sont graves, de sorte qu’elle n’aurait pas conclu en connaissance de cause, alors que Monsieur [S] [U] connaissait les désordres. Enfin la demanderesse expose une série de préjudices dont elle réclame réparation, précisant avoir contracté un prêt aux fins d’acquisition du véhicule litigieux. Par ailleurs elle demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir par une remise de l’acte d’assignation à étude, Monsieur [S] [U] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mise en délibérée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, cette dernière n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur l’annulation pour dol
Aux termes de l’article 1137 du Code civil « Le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Il convient de rappeler que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’induire le dol d’une erreur. Par ailleurs la réticence dolosive est constituée par le fait de se taire dans des circonstances qui appelaient une information de la part du cocontractant.
En l’espèce il apparaît que Monsieur [S] [U] a vendu un véhicule d’occasion MINI COOPER S à Madame [H] [Y] suite à une annonce sur le site Leboncoin, mentionnant un kilométrage de 148 000 kms. L’acheteuse expose avoir reçu le jour de l’achat, outre le véhicule, le certificat de cession ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique portant la mention « favorable », rien ne laissant présager d’un quelconque dysfonctionnement, lequel est apparu un mois plus tard. [P] de l’acquisition, Monsieur [S] [U] n’a fait part d’aucun défaut affectant le véhicule et n’a transmis aucune information spécifique à Madame [H] [Y] quant à de potentiels défauts ou défaillances.
Il apparaît en réalité que le véhicule a fait l’objet d’un premier contrôle technique en date du 4 octobre 2021 qui a fait état d’une défaillance majeure sur le véhicule MINI COOPER S litigieux, correspondant à la perte de liquides susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers, outre deux défaillances mineures. La contre visite a fait état d’un état favorable du véhicule, aucune défaillance n’étant donc relevée au 16 novembre 2021, le véhicule étant encore la propriété de Monsieur [S] [U].
Au terme du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ont été déposées le 8 avril 2024, le véhicule présente une fuite d’huile importante de nature à provoquer un défaut de lubrification, défaut qui était présent antérieurement à la vente et qui cause une usure prématurée du véhicule, le rendant impropre à sa destination. L’expert estime ces désordres préexistants à la vente et précise qu’ils avaient été détectés lors du contrôle technique du 4 octobre 2021, et que par suite le moteur a seulement été nettoyé mais non pas réparé, de sorte que le défaut a perduré, ayant des conséquences actuelles sur le véhicule.
Il est donc constant que les défauts sont majeurs et que Madame [H] [Y] n’aurait pas contracté en connaissance de cause. Toutefois il n’y a pas dol dès lors que la requérante pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, car l’obligation d’information ne pèse que sur celui qui ne peut pas s’informer. Or en l’espèce les documents relatifs au contrôle technique étaient dans le véhicule, au sein d’une pochette contenant l’ensemble des documents afférents au véhicule et à son suivi. Ainsi lorsque Madame [H] [Y] a rencontré le vendeur et apprécié la conformité du véhicule à l’annonce, elle pouvait vraisemblablement accéder aux informations, lesquelles n’étaient nullement dissimulées, Monsieur [S] [U] ayant produit, comme nécessaire, le dernier procès-verbal de contrôle technique qui ne fait état d’aucune défaillance majeure et émet donc un avis favorable. Il n’apparaît en ce sens aucune démarche frauduleuse de Monsieur [S] [U] par le biais d’une réticence dolosive, l’acheteuse pouvant avoir connaissance des éléments du véhicule par les documents mis à sa disposition.
En ce sens, Madame [H] [Y] sera déboutée de sa demande concernant l’annulation de la vente pour dol.
Sur la résolution pour vices cachés
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du Code civil précise que « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».
L’article 1641 du Code civil prévoit enfin que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire en date du 8 avril 2024 établit par Monsieur [N] [W], que le véhicule présente une fuite d’huile au niveau de l’échangeur d’huile, laquelle avait déjà été constatée lors du contrôle technique en date du 4 avril 2010. La vente étant intervenue le 11 avril 2022, la défaillance est antérieure à la vente, l’expert précisant que « les désordres évoqués sont en relation avant cette vente et préexistaient antérieurement à celle-ci », mais aussi que « l’usure constatée est telle qu’elle n’a en aucun cas pu se réaliser lors des 3 700 km parcourus par le véhicule depuis son acquisition par Madame [H] [Y] à Monsieur [S] [U] et étaient par conséquent préexistante ».
La jurisprudence exige par ailleurs un caractère caché aux désordres, ces derniers ne devant pas être apparents au cocontractant. En l’espèce si Madame [H] [Y] pouvait avoir connaissance de l’ensemble des contrôles techniques du véhicule, en ce qu’ils étaient accessibles lors de l’achat, il apparaît que le second contrôle technique en date du 16 novembre 2021 ne mentionnait aucune défaillance majeure ou mineure, émettant un avis favorable, de sorte qu’elle pouvait légitimement penser que le désordre avait été réparé, permettant la validité du contrôle technique. En effet Madame [H] [Y] n’avait aucun moyen, d’autant plus en tant que non professionnelle, de s’assurer de la régularité et de la pérennité de la réparation effectuée par le vendeur, les éléments postérieurs prouvant par ailleurs qu’il ne s’agissait nullement d’une réparation mais seulement d’un nettoyage du moteur. L’expert judiciaire valide cela, soulignant que les défauts « n’étaient pas décelables par un acheteur novice ».
Ces désordres sont qualifiés de particulièrement graves par l’expert judiciaire en ce qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, le coût de réparation étant supérieur à la valeur d’achat du véhicule, de sorte qu’il est qualifié d’économiquement irréparable. Cette défaillance constitue un danger pour Madame [H] [Y] et pour les autres usagers de la route, tel que mentionné dans le premier procès-verbal de contrôle technique en date du 4 octobre 2021.
Enfin, Monsieur [S] [U] avait nécessairement connaissance des vices affectant son véhicule dès lors qu’il l’a soumis deux fois à contrôle technique et n’a pas procédé à des réparations sur celui-ci, tel que préconisé à la suite du premier contrôle, mais seulement à un nettoyage, permettant de soumettre à nouveau le véhicule et d’obtenir un avis conforme. En effet l’expert judiciaire précise, aux termes de son rapport, que « la fuite était toujours présente et que son environnement étant propre, ce qui indique que la fuite n’a pas été réparée mais le moteur nettoyé ». Ainsi, les éléments permettant de caractériser l’existence de vices cachés sont retenus, dès lors que les dysfonctionnements ne résultent pas d’une usure normale mais sont la conséquence d’une fuite d’huile non réparée sur un véhicule dont la sensibilité à la qualité de la lubrification est importante.
Eu égard à l’article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Madame [H] [Y] sollicite la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix, son droit étant pleinement acquis eu égard aux vices affectant le véhicule et desquels elle ne pouvait avoir connaissance. En conséquence il conviendra de prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 2].
Consécutivement, et en vertu de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoi l’article 1229 du même Code, Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à Madame [H] [Y] la somme de 6 600 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Les intérêts de droit seront dus à compter du 27 mai 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes indemnitaires
Eu égard à l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Sur les frais exposés
Madame [H] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 177 euros au titre des frais de diagnostic, ainsi que 233,76 euros correspondant aux frais d’immatriculation.
En l’espèce, Madame [H] [Y] a dû engager des frais suite à l’achat du véhicule, pour l’immatriculer tout d’abord, mais aussi pour rechercher l’origine des défectuosités l’affectant. Elle produit à l’appui de ses demandes le certificat d’immatriculation, laissant apparaître le prix de ce dernier ainsi que deux factures en date du 30 avril 2022 et du 9 mai 2022 pour un montant de 142 euros et 35 euros, au titre des réparations ainsi que du diagnostic moteur, soit un total de 177 euros.
Ces frais ont été engagés par Madame [H] [Y] pour un véhicule affecté de vices cachés dont la résolution de la vente a été prononcée, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ces sommes, engagées pour l’utilisation et la réparation du véhicule.
Ainsi Monsieur [S] [U] sera condamné au paiement de la somme de 410,76 euros à Madame [H] [Y] au titre des frais exposés par cette dernière, soit 587,76 euros au total.
Sur les frais d’assurance
La demanderesse demande la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 1 552,20 euros au titre des cotisations d’assurance exposées en perte alors que le véhicule est immobilisé depuis le 11 mai 2022 et jusqu’au 1er juin 2024.
En l’espèce le véhicule de Madame [H] [Y] est effectivement immobilisé et elle ne déplace ce dernier que par le moyen de remorquage, via un plateau, comme indiqué à l’expert judiciaire. En ce sens le véhicule est inutilisé et inutilisable, l’expert ayant noté un risque dans l’usage du véhicule. Elle produit à l’appui de sa demande le contrat d’assurance du véhicule MINI COOPER S établi auprès de AXA à compter du 10 février 2022, la cotisation mensuelle étant de 58,54 euros (soit 702,48 euros au total). Toutefois l’avis d’échéance du 11 janvier 2024 laisse à voir une augmentation des frais d’assurance pour la somme mensuelle de 59,70 euros, soit 716,40 euros annuels.
Dès lors que la résolution de la vente est prononcée et qu’il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, il est nécessaire de ne pas laisser à la charge de l’acheteuse les frais d’assurance à compter du moment où elle n’avait plus l’usage du véhicule, soit le 11 mai 2022 suite à diagnostic du véhicule, et ce jusqu’à l’annulation effective de la vente.
Ainsi Monsieur [S] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1 552,20 euros, somme au 1er juin 2024, à parachever au jour de l’annulation effective de la vente au mois de janvier 2025, soit 6 527,4 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
La demanderesse réclame la somme de 6 497,20 euros au titre du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule, à parachever au jour de l’annulation effective de la vente, chaque jour supplémentaire représentant la somme de 8,60 euros. Au soutien de sa demande Madame [H] [Y] s’appuie sur le calcul retenu par l’expert judiciaire, du 11 mai 2022 au 1er juin 2024, lequel se fonde pour son calcul sur la base d’un préjudice de 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, à compter de la date d’acquisition, soit 8,60 euros TTC par jour, sans pouvoir dépasser la valeur d’acquisition du véhicule.
En l’espèce, s’il est acquis que Madame [H] [Y] ne peut plus utiliser son véhicule, déplaçant ce dernier par remorquage, elle a pu indiquer lors de l’expertise judiciaire ordonnée par le Juge de la mise en état, qu’elle utilisait depuis lors le véhicule de son compagnon qui en avait acquis un autre. En ce sens aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu, faute d’éléments probatoires attestant de l’impossibilité pour Madame [H] [Y] de se déplacer sans le véhicule, ou de la location d’un nouveau véhicule pour faire face à sa problématique.
Ainsi, Madame [H] [Y] sera déboutée de sa demande, ne prouvant pas le préjudice allégué.
Sur les intérêts de crédit
Madame [H] [Y] sollicite de la juridiction la somme de 1 653,6 euros au titre des intérêts de crédit, outre assurance et frais de dossier.
Il apparaît que la demanderesse a contracté un crédit auprès de la Banque Populaire Occitane le 21 février 2022 aux fins d’achat du véhicule d’occasion MINI COOPER S, et ce pour un total de 7 000 euros, étant précisé que le véhicule a coûté 6 600 euros.
Toute indemnisation du capital équivaudrait à une double indemnisation du préjudice, dès lors que le prix du véhicule est restitué à la demanderesse, toutefois cela ne prend pas en compte les intérêts ainsi que l’assurance et frais de dossier réglés par Madame [H] [Y] dans le cadre du crédit.
Ainsi, et des suites de la résolution de la vente, il convient de condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 1 653,6 euros au titre des intérêts de crédit.
Sur le préjudice moral
Madame [H] [Y] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la résistance abusive.
Elle expose avoir tenté à plusieurs reprises des démarches amiables auprès de Monsieur [S] [U], et ce dès les premiers signes de défectuosité du véhicule, proposant même de recourir à une procédure de règlement amiable de type MARD aux fins d’éviter toute judiciarisation du contentieux. Toutefois le vendeur n’a répondu qu’une fois aux sollicitations de Madame [H] [Y], restant par la suite parfaitement taisant et ne se présentant pas aux expertises, qu’elles soient amiables ou judiciaires, et ne faisant ainsi pas valoir sa position. Cela a nécessairement alourdi la procédure alors même que la demanderesse a fait preuve de souplesse à l’égard du vendeur, lui laissant le temps de se positionner sur une solution amiable.
Madame [H] [Y] subi un préjudice du fait des vices affectant son véhicule et des nombreuses démarches engagées aux fins d’obtenir réparation, ayant dû à plusieurs reprises de rendre disponible pour les diagnostics auprès des garagistes ou pour les expertises.
Ainsi Monsieur [S] [U] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à Madame [H] [Y] en réparation du préjudice moral.
Sur l’indemnité d’occupation ou les frais de gardiennage
La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 80 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à défaut pour lui d’avoir récupéré, à ses frais, le véhicule sous un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce après complet paiement du principal. A défaut elle demande d’être autorisée à faire conduire le véhicule à la fourrière, l’intégralité des frais engendrés par l’enlèvement et le gardiennage du véhicule devant être supportés par le défendeur.
En l’espèce, bien qu’il soit constant que Madame [H] [Y] conserve ce véhicule à son domicile depuis son achat, elle ne prouve pas de dépenses particulières inhérentes à cette conservation, et le fait qu’elle fournisse à l’appui de sa demande des captures d’écran d’offres de parking sur le secteur de son lieu de résidence, est insuffisant à prouver la charge alléguée par la demanderesse, cette dépense n’ayant pas eu lieu. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant sa demande subsidiaire, Madame [H] [Y] n’a pas vocation à conserver indéfiniment le véhicule litigieux à son domicile, et Monsieur [S] [U] ne répondant à aucune sollicitation, la question se pose quant à la reprise du véhicule. Il convient de rappeler que la résolution de la vente prononcée oblige Madame [H] [Y] à la restitution du véhicule entre les mains de Monsieur [S] [U] ainsi que des éléments essentiels du véhicule, et corrélativement ce dernier à reprendre le véhicule litigieux. C’est à ce dernier qu’il revient de récupérer le véhicule sur son lieu d’immobilisation. Toutefois, en l’état, tout frais de gardiennage éventuel n’est pas constaté et ne peut faire l’objet d’une prise en charge pour l’avenir, le préjudice n’étant pas actuel et certain. Madame [H] [Y] sera déboutée de sa demande. Cependant, Madame [H] [Y] sera autorisée à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par Monsieur [S] [U] dans un délai de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [U] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur [S] [U], succombant aux dépens, sera condamné à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 11 février 2022 entre Monsieur [S] [U], vendeur, et Madame [H] [Y], acquéreuse ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 6 600 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [S] [U] ainsi que les clefs et documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [H] [Y] ;
PRECISE que Monsieur [S] [U] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, à son lieu d’immobilisation ;
AUTORISE Madame [H] [Y] à procéder au délaissement du véhicule, dans les formes administratives du droit, à défaut de reprise par Monsieur [S] [U], dans un délai de quatre mois ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer la somme de 587,76 euros à Madame [H] [Y] au titre des frais exposés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer la somme de 6 527,4 euros à Madame [H] [Y] au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer la somme de 1 653,6 euros à Madame [H] [Y] au titre des intérêts de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [H] [Y] au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à Madame [H] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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