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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 22/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
N° RG 22/00950 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K45V
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 Juillet 2020
Convocation(s) : 15 Janvier 2025
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W], salariée de la Société [11] depuis le 24 mai 2017 en qualité d’agent d’entretien a été victime d’un accident du travail le 06 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur faisait état des circonstances suivantes : – " Mme [W] aurait perdu l’équilibre en débranchant une prise d’une machine. Elle aurait heurté la machine avec son épaule et son bras droit. Elle a néanmoins terminé sa prestation et s’est rendue chez son médecin traitant "
Le certificat médical initial du 06 mars 2018, établi par le docteur [E] mentionnait les lésions suivantes : – « Douleur scapulaire droite »
Par courrier du 19 mars 2018, la [8] a notifié aux parties la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à Madame [W] le 06 mars 2018.
Par courrier du 05 février 2019, la [7] a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une nouvelle lésion en date du 24 janvier 2021.
L’état de santé de Madame [W] en lien avec son accident du travail du 06 mars 2018 a été consolidé par le médecin conseil de la [8] en date du 1er avril 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 27 % dont 7 % de taux socio-professionnel.
Par courrier du 20 avril 2022, la Société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du 06 mars 2018 dont a été victime Madame [W].
En l’absence de décision dans un délai de 4 mois, la contestation de l’employeur a fait l’objet d’un rejet implicite.
La société [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par requête du 12 octobre 2022 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 30 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [Z] pour y procéder en lui confiant pour mission de :
« – Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité exclusif avec une cause étrangère au travail ou avec un éventuel état antérieur évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail,
— Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail. "
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise en date du 29 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues par son conseil lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [11] demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [Z],Juger que les arrêts de travail imputables à l’accident du 06/03/2018 sont justifiés uniquement sur la période allant du 06/03/2018 au 20/03/2018,Juger que la lésion découlant de l’accident du 06/03/2018 a été consolidée le 20/03/2018,Juger par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 21/03/2018 sont inopposables à la société [11],Condamner la [7] aux dépens,Condamner la [7] à rembourser à la société [11] la somme de 600 euros correspondante à l’avance des frais d’expertise,
La [9] prise en la personne de son directeur, dispensée de comparaître à l’audience, indique avoir pris connaissance du rapport rendu par le docteur [Z] et s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur est en droit de contester l’étendue et la durée de la prise en charge qui lui font nécessairement grief dans la mesure où les organismes sociaux mettent à sa charge des cotisations « accident du travail » dont le taux varie en fonction des dépenses imputées à tout accident du travail.
En l’espèce, la société [11] faisait valoir à l’appui de sa demande d’expertise que le certificat médical de prolongation du 24 janvier 2019 mentionnait plusieurs pathologies différentes : – « Tendinopathie de l’épaule droite avec fissure du supra épineux – tendinopathie du subscapulaire – bursite – canal carpien main droite ».
Elle précisait en outre que dans le cadre de la contestation du taux d’IPP, le docteur [C], rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles avait été en mesure de rendre un avis médico-légal mentionnant également l’existence de plusieurs pathologies interférentes, sans lien avec l’accident du travail à savoir une tendinopathie du tendon sus-épineux et un canal carpien droit ainsi qu’un très probable état pathologique antérieur.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Z] a confirmé l’existence d’une divergence entre les lésions initiales mentionnées dans le certificat initial et les certificats médicaux de prolongation.
Le médecin expert a précisé à cet effet que la lésion fissuraire du tendon supra-épineux sur arthropathie acromio-claviculaire, mise en évidence par l’IRM, était d’origine dégénérative, qui ne pouvait être retenue comme directement imputable à l’accident du travail dans la mesure ou le choc initial était situé au niveau de l’omoplate droite avec absence de lésion traumatique.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [Z] a conclu que la date de consolidation devait être fixée au 20 mars 2018, soit à la veille de la rédaction d’un certificat authentifiant des lésions non imputables à l’accident du travail et qu’au-delà de cette date la pathologie dégénérative continuait d’évoluer pour son propre compte.
La [9] qui a pris connaissance du rapport d’expertise ne s’oppose pas aux conclusions de l’expert.
Il convient dès lors d’homologuer le rapport du docteur [Z], de fixer la date de consolidation au 20 mars 2018 et de déclarer inopposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail présentés par Madame [P] [W] à compter du 21 mars 2018.
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure, dont compris les frais d’expertise avancés par la société
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE le rapport du rapport d’expertise du docteur [Z].
DIT que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime Madame [W] sont justifiés du 06 mars au 20 mars 2018.
DECLARE en conséquence inopposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail présentés par Madame [P] [W] à compter du 21 mars 2018.
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE en conséquence la [9] aux entiers dépens, dont compris les frais d’expertise avancés par la société [11].
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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