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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 17 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NERP
Minute N°25/00271
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [O]
CRÉANCIERS :
Société IBOX
Réf: cf dette [E]
Madame [L] [W] EPOUSE [E]
Réf: impayés locatifs ancien logement
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 17 OCTOBRE 2025
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O]
né le 17 Mai 1959 à ZEMUN (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Yougoslave
APPT 231 BAT G2
379 RUE FELY MOUTTET
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
Société IBOX
21 rue Peiresc
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Madame [L] [W] EPOUSE [E]
78 IMP GRAND VAL
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 septembre 2024, Monsieur [V] [O] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 19 décembre 2024, la Société IBOX et Madame [L] [E] née [W] (ci-après « les créanciers ») ont contesté les mesures par lettres recommandées expédiées le 08 janvier 2025 et 10 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience, seule Madame [L] [E] née [W] a comparu.
La créancière affirme que le débiteur a touché un héritage en 2022. Elle précise que ce dernier a déclaré avoir une maison en SERBIE. Elle soutient également que le montant de la dette est plus. La créancière considère que ce dernier doit actuellement toucher une retraite. Ainsi, elle soulève la mauvaise foi du débiteur, en soulignant le fait qu’il savait ce qu’il faisait. Elle précise qu’il a eu un logement neuf mais affirme qu’il l’a dégradé, produisant en ce sens un état des lieux de sortie contenant des photographies prises par un commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que les créanciers ont reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 décembre 2024 et ont adressé leur recours le 08 janvier 2025 et 10 janvier 2025.
Les recours ayant été exercés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables.
Sur le fond
S’agissant du recours de la Société IBOX
En l’espèce, il appert à l’examen des pièces du dossier que le créancier requérant n’était pas présent à l’audience et n’a pas écrit au Tribunal afin de soutenir ses prétentions.
Dès lors, le recours n’est pas soutenu.
S’agissant du recours de Madame [L] [E] née [W]
Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, la créancière soulève à l’audience la mauvaise foi du débiteur. Toutefois, cette dernière ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser avec certitude la mauvaise foi du débiteur, à l’exception d’un procès-verbal de reprise réalisé par le commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, insuffisant à prouver à lui seul que les dégradations imputées auraient été commises par le débiteur. En effet, ne sont versés aucun contrat de bail, état des lieux d’entrée ou factures quelconques.
Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande de Madame [L] [E] née [W].
S’agissant des mesures de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu à l’audience, bien qu’ayant été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Ainsi, il n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, tout en faisant preuve d’une certaine inertie à ne pas comparaître à l’audience sans en justifier.
A l’examen des éléments du dossier, il appert cependant que l’état descriptif de sa situation date du 10 janvier 2025. Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours de la Société IBOX recevable mais le rejette, faute de soutien ;
DECLARE le recours de Madame [L] [E] née [W] recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [V] [O] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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