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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 28 mars 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
Répertoire Général : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUYY
Minute : 25/128
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 28 Mars 2025,
Nous, Nicole BRIAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier [6] de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Stéphane BASQ, Greffier.
PARTIES :
M. [E] [G]
né le 19 Février 1967 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier [6] de [Localité 7],
comparant assisté de Me Célia MARILLEAU , avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier [6]
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 7],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 24 mars 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 19,20,22 mars 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 24 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [E] [G], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT et Me [M] [V] ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 27 mars 2025 ;
Il a été recueilli les observations de Monsieur [E] [G], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [E] [G] tient des propos totalement incohérents.
Le conseil de Monsieur [E] [G] soulève que l’information aux proches a été effectuée une 1/2 heure avant l’établissement du certificat médical signé par le médecin de [Localité 5].
Il ressort de l’avis médical motivé du Dr [U] du 24 mars 2025 que Monsieur [G] est connu de la psychiatrie pour des troubles délirants. Il était en rupture de traitement et de soins depuis un déménagement dans les Deux-Sèvres. Au fil de l’hospitalisation, les symptômes délirants se dévoilent de plus en plus avec des éléments de persécution multiples. Monsieur [G] n’a aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité de soins. Au cours de l’audience, il a tenu des propos délirants évoquant l’existence de plusieurs sosies, de viols multiples que son femme aurait subis à leur domicile et d’une correspondance écrite avec le Président de la République.
S’agissant de l’irrégularité procédurale soulevée par l’avocate, le fait que l’information au proche ait été effectuée antérieurement à l’établissement du certificat médical d’admission ne porte pas préjudice à M. [G] en ce qu’il a été hospitalisé dans le cadre d’une procédure de péril imminent et que les deux documents ont été rédigés dans un même trait de temps.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’absence d’adhésion aux soins de Monsieur [E] [G], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à POITIERS, le 28 Mars 2025
Le Greffier La vice-présidente
Pris Connaissance le 28 Mars 2025
Et reçu copie
La personne placée
Pris Connaissance le 28 Mars 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 28 Mars 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffier
Notification le 28 Mars 2025
Au procureur de la République
Le greffier
Mention : Indiquons à Monsieur [E] [G] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 4] – [Localité 7].
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