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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NORMANDIE MANUTENTION c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
MV/SL
N° RG 23/00982 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MIO4
Société NORMANDIE MANUTENTION
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM R.E.D. (LRAR)
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Me MEZIANI (LRAR)
— Société Normandie Manutention (LRAR)
DEMANDEUR
Société NORMANDIE MANUTENTION
ZAC de la Vente Olivier
670 rue du Noyer des Bouttières
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura MONTES avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
représentée par Madame [R] [T], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 04 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, Assesseur, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Adjéhi GUEHI,greffière présente lors des débats et Maryline VIGNON, greffière placée lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 16 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Le 18 mars 2023, M. [Z] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle (MP 30 bis) à laquelle était joint le certificat médical initial du 23 février 2023, constatant un « adénocarcinome lobaire inférieur gauche (TTF +) confirmé par la lobectomie du 18 janvier 2023 et (…) bronchique du 17 novembre 2022 – affection à traiter MP 30 bis. Chez un mécanicien d’entretien d’engins de levage depuis 1986 d’après ses dires »
Après avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la société NORMANDIE MANUTENTION sa décision de prendre en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par M. [F] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelle, par courrier du 18 juillet 2023.
Par courrier du 13 septembre 2023, la société NORMANDIE MANUTENTION a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 4 décembre 2023.
Par requête réceptionnée le 18 décembre 2023, la société NORMANDIE MANUTENTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société NORMANDIE MANUTENTION, représentée par son conseil, abandonne les moyens développés dans ses conclusions n°2 concernant le non- respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction. Il maintient en revanche sa demande subsidiaire tenant à constater que la caisse ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 30 des maladies professionnelles sont remplies, et ce faisant juger que la décision de prise en charge déclarée par M. [F] le 7 novembre 2022 lui est inopposable.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours formé par la société NORMANDIE MANUTENTION et l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société NORMANDIE MANUTENTION la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F] qui lui a été notifiée le 18 juillet 2023.
L’affaire est mise en délibéré le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
La société NORMANDIE MANUTENTION soutient que M. [F] a été exposé au risque de 1986 à 1993, soit durant moins de 10 ans, de sorte que la condition du tableau tenant à l’exposition au risque n’est pas remplie.
Elle reproche, en outre, à la caisse de s’être contentée de recueillir l’avis de l’ingénieur CARSAT alors qu’il lui appartenait de réaliser une véritable instruction ou à défaut et en l’absence de réunion des conditions du tableau, de transmettre le dossier au CRRMP pour avis.
La caisse entend au contraire rappeler que M. [F] a été employé en qualité de technicien SAV / mécanicien par la société NORMANDIE MANUTENTION du 15 juillet 1986 au 7 novembre 2022 (date de première constatation médicale de la pathologie) et que nonobstant une interdiction de l’amiante depuis le 1er janvier 1997, date jusqu’à laquelle le salarié a donc a minima été exposé, l’employeur ne pouvait ignorer qu’avant cette date, les joints, plaquettes de frein et embrayages étaient constitués d’amiante. Elle ajoute que l’ingénieur CARSAT, qu’elle a consulté, a également considéré que les conditions du tableau étaient remplies.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif dans un délai de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et d’avoir effectué des travaux figurant dans la liste limitative suivante : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce,
M. [F] présente un cancer broncho-pulmonaire primitif, constaté médicalement pour la première fois le 17 novembre 2022, et objectivé par anatomopathologie du 30 janvier 2023 .
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assuré indique avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, quelle qu’en soit la forme (vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints, filtres, etc) et avoir fabriqué, usiné ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998, à raison d’une fois par semaine jusqu’en 2000. Il ajoute avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d’amiante de 1986 à 2021. Il précise enfin avoir été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle jusqu’en 2021, dans le cadre de son activité au sein de la centrale thermique du Havre.
Si l’employeur indique que son salarié a « fabriqué, usiné ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins de 1986 à 1993, soit pendant une période de moins de 10 ans, il convient de rappeler que M [F] a exercé son activité de technicien SAV du 15 juillet 1998 au 7 novembre 2022, date de première constatation médicale de la pathologie.
En outre, interrogé par la caisse, l’ingénieur conseil de la CARSAT confirme l’exposition de M. [F] au risque amiante, dans les termes suivants : « L’assuré, né en 1965, a commencé à travailler dès l’âge de 16 ans, en 1981. De 1986 à 2022, il a été technicien SAV en clientèle pour l’entretien et la réparation d’engins de manutention et de levage (chariots élévateurs, nacelles…) : changements de pièces, nettoyage, réparation… A cette occasion, il a fait l’objet d’expositions à l’amiante contenue dans les dispositifs de freinage et d’embrayage a minima jusqu’au début des années 2000, soit une période d’une quinzaine d’années. Les conditions du tableau MP 30 bis sont réunies, sous réserve de l’avis du médecin conseil ».
Le service médical de la caisse a, lui aussi, estimé que la maladie déclarée par M. [F] le 18 mars 2023 remplissait les conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue par le tableau, la durée d’exposition, le délai de prise en charge, ainsi que la liste limitative des travaux.
Les éléments ci-dessus détaillés permettent d’établir une telle exposition.
En outre, la société NORMANDIE MANUTENTION, sans inverser la charge de la preuve, ne produit aucun élément qui serait de nature à remettre en cause cette analyse.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande visant à l’inopposabilité à son égard de la décision du 18 juillet 2023 de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par M. [F] le 18 mars 2023.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société NORMANDIE MANUTENTION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société NORMANDIE MANUTENTION la décision du 18 juillet 2023 de prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de la maladie déclarée par M. [Z] [F] le 18 mars 2023 ;
CONDAMNE la société NORMANDIE MANUTENTION aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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