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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 26 nov. 2025, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[C] [B] [N] [O]
C/
[G] [M] [V] [W] épouse [N] [O]
N° RG 25/01831
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4AZ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT
le 26 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [B] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] – RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEUR : ayant pour avocat Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [G] [M] [V] [W] épouse [N] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] CAMEROUN
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDERESSE : ayant pour avocat Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Nils MONSARRAT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 23 octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 14 avril 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [C], [B] [N] [O], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (République centrafricaine)
et
de Madame [G], [M] [V] [W], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [C] [N] [O] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] [O] et Madame [G] [V] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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