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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 23/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X74D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X74D
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[Y] [U]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [Z] [F] [X] épouse [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant suppléée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [I] [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X74D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
ECARTE des débats les pièces n° 14, 15, 16 et 17 versées en procédure par l’épouse,
DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire présentée par l’épouse sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [S] [I] [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15] (PORTUGAL)
Et de :
Madame [R] [Z] [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (PAS DE [Localité 12])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 13], le [Date mariage 4] 1972, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [R] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 21 février 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) en capital payable par versements mensuels de SIX CENT VINGT CINQ EUROS (625 €) pendant huit ans, la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [Y] [M] à Madame [R] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [R] [X] et sans frais pour celle-ci.
DIT que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
DÉBOUTE Madame [R] [X] de ses demandes de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [U] au paiement d’une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06278 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X74D
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [U] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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