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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/09198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/09198 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K62J
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Daisy LABECKI-PETIT, Me Dominique LAMPERTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame, [G], [P]
née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur, [W], [J]
né le, [Date naissance 2] 1939 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement exécutoire de plein droit rendu le 21 août 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a validé le congé pour reprise délivré par Monsieur, [W], [J] le 29 décembre 2023 à Madame, [G], [P] pour le 31 mars 2024, dit qu’à compter de cette date, à minuit, Madame, [G], [P] est dépourvue de tout droit ou titre d’occupation du studio et du parking situés, [Adresse 3] à Grimaud (83 310) qui lui ont été donnés à bail le 1er avril 2021, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 €, condamné Madame, [G], [P] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants, ordonné la libération des locaux querellés par cette dernière, dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame, [G], [P], condamné enfin cette dernière à payer à Monsieur, [W], [J] les sommes de 710,49 € au titre des loyers impayés au 31 mars 2024 et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé pour reprise signifié le 29 décembre 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 6 octobre 2025 à Madame, [G], [P].
Par exploit en date du 1er décembre 2025, Madame, [G], [P] a assigné Monsieur, [W], [J] à comparaître devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] à l’audience du 6 janvier 2026, aux fins de la déclarer recevable en son action, suspendre toute mesure d’exécution diligentée par le requis et ce, compte tenu de la décision rendue par la commission de surendettement, interdire au requis de diligenter toute procédure d’exécution et ce pour une durée de 2 ans, à compter de la décision rendue par la commission de surendettement et réserver les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame, [G], [P] a demandé au juge de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 21 août 2025
Vu le commandement de quitter les lieux en date du 6 octobre 2025,
Vu la décision de la Commission de surendettement rendue en date du 8 octobre 2025
Vu les dispositions des articles L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les dispositions de l’article L. L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu les dispositions des articles L.722-5 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les dispositions de l’article L.733-4 du Code de la Consommation
DECLARER Madame, [G], [P] recevable en son action.
SE DECLARER compétent,
EN CONSEQUENCE,
SUSPENDRE toute mesure d’exécution diligentée par Monsieur, [W], [J] et ce,
compte tenu de la décision rendue par la Commission de surendettement.
INTERDIRE à Monsieur, [W], [J] de diligenter toute procédure d’exécution et
ce, pour une durée de deux ans, à compter de la décision rendue par la Commission de
surendettement.
CONDAMNER Monsieur, [W], [J] à verser à Madame, [G], [P] la
somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral compte tenu des propos mal
intentionnés sur son état de santé.
RESERVER les dépens.
À l’audience, oralement, son conseil a précisé qu’il sollicitait la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 21 août 2025 ainsi qu’un délai pour quitter les lieux pendant une durée d’un an.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur, [W], [J] a demandé au juge de :
Vu les articles L.213-5 et suivants du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.722-5 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
Se déclarer incompétent ;
Débouter Madame, [G], [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame, [B] à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance au visa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de distinguer :
– la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution consécutives, de plein droit, à une décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement, prévues par les articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation,
– la suspension des mesures d’expulsion qui peut être prononcée à la suite d’une décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement, prévue par les articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation,
– les délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement et qui sont prévus par les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– l’arrêt de l’exécution provisoire, qui assortit de plein droit une décision de première instance, qui peut être prononcé par le premier président de la cour d’appel, en cas d’appel de cette décision, en application des articles L. 514-3 et suivants du code de procédure civile.
Les demandes de Madame, [P] formulées dans le cadre de la présente instance sont multiples et ne ne sont effectivement pas toutes recevables devant le présent juge de l’exécution, étant rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir et non une exception d’incompétence.
Il en est ainsi de sa « demande de suspension de l’exécution provisoire » formulée oralement à l’audience par son conseil, dans la mesure où, d’une part, une telle demande relève de la compétence du premier président de la cour d’appel et où, d’autre part et en tout état de cause, Madame, [P] ne justifie pas avoir interjeté appel de la décision de première instance rendue le 21 août 2025.
Il en est également ainsi de sa demande formulée sur le fondement des articles L. 722-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle doit être formulée devant le juge des contentieux de la protection, en application des dispositions mêmes de cet article.
Il en est enfin ainsi de sa demande tendant à voir suspendre toute mesure d’exécution diligentée par Monsieur, [W], [J] et interdire à ce dernier de diligenter toute procédure d’exécution pour 2 ans.
En effet, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue de la loi 2023 –1059 du 20 novembre 2023, applicable en l’espèce, le juge de l’exécution connaît effectivement, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’à l’occasion de l’exécution forcée.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur, [J] a diligenté une quelconque mesure d’exécution forcée à l’encontre de Madame, [P] sur le fondement du jugement rendu le 21 août 2025.
En revanche, la demande de Madame, [P] en délais pour quitter les lieux dont elle doit être expulsée est recevable devant le présent juge de l’exécution, par application de l’article R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, puisqu’elle intervient après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame, [P] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, elle justifie qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement selon décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 8 octobre 2025.
Elles justifie également avoir effectué une demande de logement le 27 mars 2020, renouvelée depuis et a été reconnue prioritaire, devant être logée d’urgence par la commission de médiation DALO du Var par décision du 4 décembre 2025.
Elle démontre donc effectivement que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En application des dispositions susvisées, il peut donc lui être accordé des délais d’une durée comprise entre un mois et un an.
Les documents qu’elle produit ne permettent pas au présent juge de connaître le délai dans lequel son relogement peut intervenir.
Cependant, compte tenu des délais dont Madame, [P] a, de fait,déjà bénéficié, du caractère prioritaire qui lui a été reconnu par la commission de médiation Dalo du Var, de l’âge et de l’état de santé respectifs des parties en présence ainsi que du climat de conflits de voisinage particulièrement délétère dans lequel elles évoluent, il convient de fixer ce délai à 2 mois à compter du présent jugement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 € formulée par Madame, [P] en réparation de son préjudice moral, « compte tenu des propos malintentionnés sur son état de santé », elle sera rejetée, dans la mesure où aucun abus de procédure ne peut être relevé à ce titre à l’encontre du défendeur, lequel n’a fait que retranscrire sans excès son sentiment à l’égard des relations de voisinage qu’il entretient avec son ancienne locataire.
Madame, [P], ayant succombé principalement en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche, compte tenu de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, de débouter le défendeur de sa demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame, [G], [P] un délai de deux mois pour quitter les lieux situés de, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
DEBOUTE à Madame, [G], [P] de sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de 2000 €;
DECLARE Madame, [G], [P] irrecevable en ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame, [G], [P] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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