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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
06 Octobre 2025
N° RG 24/04820 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7BU
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI GALLIENI 11/19
C/
S.A.S. MF27
S.A.S. RL BARBER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI GALLIENI 11/19, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 338 062 995 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence MARIENNE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Anne-Constance COLL, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSES
S.A.S. MF27, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 918 858 754 dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. RL BARBER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 880 892 203 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 30 janvier 2020, la SCI Galliéni 11/19 a consenti à la société RL Barber un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 3 février 2020, moyennant un loyer trimestriel en principal de 4.500 € hors taxes indexé, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision annuelle pour charges de 1.920 € TTC. Un dépôt de garantie de 4.500 €, représentant un trimestre de loyer, a été versé. L’activité autorisée est : Coiffeur-Barbier à l’exclusion de toute autre utilisation.
Par acte sous signature privée du 24 mai 2022, la société RL Barber a cédé à la société Aslan son fonds de commerce incluant le droit au bail du 30 janvier 2020.
La société Aslan a pris la dénomination « MF 27 » aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2022.
Les loyers ont été réglés de manière très irrégulière, de nombreuses mises en demeure ayant été adressées par le bailleur.
Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2024, la SCI Galliéni 11/19 a fait délivrer à la société MF27 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13.714,92 € en principal correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024.
Par exploit du 5 septembre 2024, la SCI Galliéni 11/19 a fait assigner la société MF27 et la société RL Barber devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Elle demande au tribunal de :
Juger acquise la clause résolutoire du bail du 30 janvier 2020 et résilié de plein droit au 9 août 2024 ledit bail commercial,Condamner la société MF 27 et la société RL Barber, garante de la société MF 27, à lui payer la somme de 13.714,92 € au titre de l’arriéré de loyer et charges,Condamner la société RL Barber à lui payer la somme de 1.520,44 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes,Ordonner que les sommes dues par la société MF 27 soient majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale,Ordonner l’expulsion de la société MF 27 et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, Condamner la société MF 27 à lui payer une indemnité d’occupation pour la période du 9 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,La condamner à lui payer la somme de 188,47 € au titre du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, Condamner les sociétés MF 27 et RL Barber à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société MF 27 n’a pas réglé dans le délai d’un mois les causes du commandement de payer du 9 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail du 30 janvier 2022, que la clause résolutoire est donc acquise à son profit, et le bail commercial résilié de plein droit à la date du 9 août 2024. Elle sollicite dès lors la condamnation de la société MF 27 et de la société RL Barber, qui est restée garante de son cessionnaire pour le paiement des loyers et charges, au paiement de la somme de 13.714,92 €, la société MF 27 étant redevable en outre de la clause pénale contractuelle de 20 %. Elle ajoute que la société RL Barber restait lui devoir la somme totale de 1.520,44 € au titre d’un arriéré de loyers, charges et taxes antérieur à la cession de son fonds de commerce. Elle sollicite par ailleurs l’expulsion de la société MF 27 devenue occupante sans droit ni titre, ainsi que le montant d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Les sociétés MF 27 et RL Barber, régulièrement assignées toutes deux à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 5 mai 2025, le tribunal a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture qui avait été prononcée le 28 novembre 2024 et la réouverture des débats ;ordonné à la SCI Galliéni 11/19 de produire l’édition du grand livre de 2023 à 2024 qui était jointe au commandement de payer du 9 juillet 2024, ce qui a été fait.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 23 juin 2025 et mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes dirigées contre la société MF 27
Sur la résiliation du bail
Le bail du 30 janvier 2020 comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues en application du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 9 juillet 2024 à la société MF 27 vise ladite clause résolutoire, reproduite intégralement, indique que le bailleur entend s’en prévaloir, et impartit à la locataire un délai d’un mois pour s’acquitter de la somme de 13.714,92 € en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 30 avril 2024 suivant l’extrait du grand livre annexé à l’acte, outre le coût du commandement de payer de 188,47 €. Ce commandement est régulier en la forme.
La somme de 13.714,92 € n’ayant pas été réglée dans le délai imparti sans qu’une demande de délais n’ait été formulée, la clause résolutoire est acquise au bailleur et le bail du 30 janvier 2020 se trouve résilié de plein droit à la date du 9 août 2024.
La société MF 27 étant devenue occupante sans droit ni titre à compter du 10 août 2024, il convient d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif du présent jugement. En revanche, la demanderesse ayant la faculté de faire expulser la société MF 27 dès l’expiration du délai accordé, la demande d’astreinte sera rejetée.
Du fait de la résiliation du bail, la société MF 27 est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 10 août 2024. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer, augmenté des accessoires dus aux termes du bail du 30 janvier 2020, et la société MF 27 sera condamnée au paiement de cette somme jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes en paiement
Il ressort de l’édition du grand livre pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, que la société MF 27 a réglé ses loyers de manière partielle à compter du 1er janvier 2023 et qu’à la date du 30 avril 2024 il subsistait un solde débiteur de 13.714, 92 €.
La société MF 27 sera dès lors condamnée à payer à la SCI Galliéni 11/19 la somme de 13.714,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024.
Le bail du 30 janvier 2020 comporte une clause pénale prévoyant qu’à défaut de paiement de toute somme à son échéance et dès la délivrance d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire.
La société MF 27 sera donc condamnée à payer à la société Galliéni 11/19, au titre de la clause pénale, la somme de 2.742,98 €.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 188,47 € au titre du coût du commandement de payer du 9 juillet 2024.
Sur les demandes dirigées contre la société RL Barber
Le bail du 30 janvier 2020 prévoit qu’en cas de cession, le locataire demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du bail. Cette clause est rappelée dans l’acte de cession de fonds de commerce établi le 24 mai 2022 entre la société RL Barber et la société Aslan devenue MF 27.
L’assignation du 5 septembre 2024 valant mise en demeure, la société RL Barber sera condamnée, solidairement avec la société MF 27, à payer à la SCI Galliéni 11/19 la somme de 13.714, 92 € au titre de l’arriéré locatif de son cessionnaire.
Par ailleurs, la SCI Galliéni 11/19 justifie que la société RL Barber reste lui devoir, antérieurement à la cession du 24 mai 2022, la somme de 872,58 € au titre de l’indexation du loyer, et celle de 647,86 € au titre de la taxe foncière 2022, proratisée du 1er janvier au 23 mai 2022, soit un total de 1.520,44 €, somme non réglée malgré deux mises en demeure des 22 décembre 2022 et 11 juillet 2023.
La société RL Barber sera donc condamnée à payer à la SCI Galliéni 11/19 la somme de 1.520,44 € au titre de son arriéré locatif.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la SCI Galliéni 11/19 la charge de ses frais irrépétibles. La société RL Barber et la société MF 27 seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées solidairement aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Constate la résiliation de plein droit du bail du 30 janvier 2020 à la date du 9 août 2024, par acquisition de la clause résolutoire ;
Dit que la société MF 27, ainsi que tous occupants de son chef, devront libérer les lieux loués, à savoir le local commercial sis au rez-de-chaussée du [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; à défaut, autorise la SCI Galliéni 11/19 à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles, marchandises et effets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer augmenté des remboursements de charges et de toutes les sommes dues aux termes du bail, et condamne la société MF 27 à payer cette indemnité à compter du 10 août 2024 et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Condamne solidairement la société MF 27 et la société RL Barber à payer à la SCI Galliéni 11/19 la somme de 13.714,92 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024 ;
Condamne la société MF 27 à payer à la SCI Galliéni 11/19 :
la somme de 2.742,98 € au titre de la clause pénale,la somme de 188,47 € au titre du coût du commandement de payer ;
Condamne la société RL Barber à payer à la SCI Galliéni 11/19 la somme de 1.520,44 € au titre de son arriéré locatif ;
Déboute la SCI Galliéni de sa demande d’astreinte ;
Condamne solidairement la société MF 27 et la société RL Barber à payer à la SCI Galliéni 11/19 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société MF 27 et la société R Barber aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 6 octobre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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