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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/00433
N° RG 24/01521 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NK
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y], née le 01 Septembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[1], anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis Agence DROUOT-INSTITUTION – [Adresse 5]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 21 mars 2024, [1] (anciennement Pôle Emploi [Localité 3] Est) a mis en demeure Madame [G] [Y] de rembourser la somme de 4 706,11 euros au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023.
Pa requête réceptionnée au greffe en date du 2 juillet 2024, Madame [G] [Y] a attrait [1] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification d’indu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [G] [Y] reprend le bénéfice de ses conclusions du 21 juillet 2025 dans lesquelles elle sollicite le rétablissement de son droit à l’ARE pour le mois de décembre 2023 et d’obtention de l’ARE pour le mois de janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir été licenciée en date du 1er août 2023 et avoir retrouvé un emploi du 1er septembre 2023 au 29 novembre 2023. Elle affirme avoir démissionné de ce dernier emploi, mais n’avoir pas effectué plus de 65 jours de travail, de sorte qu’elle était légitime à demander l’octroi de l’ARE pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, conformément à la fiche explicative qui lui a été remise.
Elle expose en outre avoir commencé à solder sa dette auprès de [1] suite à un échéancier, et soutient en outre rencontrer des difficultés notamment dans le paiement de ses dettes aux organismes publics, en raison des erreurs commises par l’organisme.
A l’audience, Madame [G] [Y] chiffre sa demande à hauteur de 4 702 euros et affirme avoir arrêté de payer les échéances de l’indu.
A cette même audience, [1] (anciennement Pôle Emploi Grand Est), régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire que la demande formée par la demanderesse est totalement mal fondée,
En conséquence,
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— Dire que le montant de l’allocation d’aide au retour l’emploi du mois de décembre 2023 a été indûment versé à la demanderesse,
En conséquence,
— Condamner la demanderesse à lui rembourser la somme de 4 706,11 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
— Lui donner acte de ce qu’il a accepté le règlement de ce montant en 24 mensualités selon l’échéancier figurant sur l’accord de prélèvement bancaire,
— Dire cependant que si l’une des mensualités devait rester impayée, la totalité du montant restant dû deviendrait immédiatement exigible,
— Condamner Madame [G] [Y] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [1] affirme que le moyen tiré de la règle des 65 jours travaillés, invoqué par Madame [G] [Y], est étranger au cas d’espèce. En effet, elle soutient que la rupture de son contrat ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 2 §2, k) du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019, lesquelles exigent que l’allocataire ne soit pas inscrite comme demandeur d’emploi entre l’avant dernier-emploi et la nouvelle période de travail rompue à son initiative. Elle précise ainsi qu’à la suite de son licenciement Madame [G] [Y] s’est inscrite en date du 1er août 2023 sur la liste des demandeurs d’emploi, elle ne remplit donc pas la condition tenant à l’absence d’inscription entre les deux périodes d’emploi, nonobstant le nombre de jours travaillés. Elle affirme que sa demande ne saurait prospérer et que l’organisme est fondé à solliciter la restitution des sommes indûment versées sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 25, §2, du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage :
« L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :
a) De remplir la condition prévue au c de l’article 4 ;
Le terme du versement de l’allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.
b) De remplir la condition prévue au e de l’article 4 ;
c) De résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage défini à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. »
La condition prévue au e) de l’article 4 prévoit que les allocataires doivent, pour bénéficier de l’ARE :
« N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. »
Conformément à l’article 2 §2, k) :
« § 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants :
La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En outre, conformément à l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [Y] a été licenciée de son emploi en date du 1er août 2023.
Il ressort en outre du courrier de confirmation d’inscription à Pôle emploi du 1er août 2023 produit par [1] que Madame [G] [Y] a été régulièrement inscrite en tant que demandeur d’emploi à partir du 1er août 2023.
Il ressort en outre du courrier du 10 novembre 2023 que Madame [G] [Y] a eu droit au bénéfice de l’ARE à partir du 8 août 2023.
Il est également constant que Madame [G] [Y] a retrouvé un emploi entre le 1er septembre 2023 et le 29 novembre 2023, et qu’elle a ensuite quitté volontairement cet emploi.
En outre, Madame [G] [Y] verse notamment aux débats :
— La notification de trop-perçu à hauteur de 4 706,11 euros au titre de l’ARE de la période de décembre 2023 en date du 16 janvier 2024,
— Le courrier de refus d’ARE en date du 15 janvier 2024,
— Le courrier de refus de sa demande d’effacement de dette suite à l’examen de l’instance paritaire du 1er mars 2024,
— La mise en demeure du 21 mars 2024,
— Une fiche explicative relative à la démission et les droits d’ARE.
Il ressort de la notification de trop-perçu que [1] (anciennement Pôle Emploi [Localité 3] Est) informe la demanderesse de l’indu à hauteur de 4 706,11 euros au titre de l’ARE versée pour la période de décembre 2023 en raison de nouveaux justificatifs de sa situation, ayant conduit à réviser le montant de l’indemnisation.
En date du 22 avril 2024, Madame [G] [Y] a donné son accord pour le remboursement de l’indu par prélèvement mensuels sur 24 mois.
Madame [G] [Y] revendique notamment au maintien de son droit ARE durant cette période en raison notamment du fait qu’elle a travaillé moins de 65 jours.
Or, force est de constater que l’inscription du 1er août 2023 a conféré à la demanderesse le statut d’allocataire demandeur d’emploi. Cette inscription en tant que demandeur d’emploi a été formalisée entre le licenciement du 1er août 2023 et la reprise d’un second emploi en date du 1er septembre 2023.
Or, le statut de salarié involontairement privé d’emploi et le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi suite à une rupture volontaire du contrat de travail est subordonné à la condition que le licenciement initial n’ait pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, et ce nonobstant le fait que la rupture soit intervenue à terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés.
Ainsi, quand bien même Madame [G] [Y] a exercé ce second emploi dans un délai inférieur à 65 jours travaillés, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’ARE, ayant été inscrite comme demandeur d’emploi à compter du 1er août 2023, soit entre les deux périodes courants entre le licenciement du premier emploi et le début du second emploi à courte durée.
Il s’ensuit que [1] est fondée à solliciter la restitution des sommes versées à Madame [G] [Y] pour la période allant du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023.
De surcroit, Madame [G] [Y] qui sollicite le versement d’ARE pour le mois de janvier 2024 n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande.
Compte tenu des éléments précédents, il y’a lieu de constater que la créance de [1] (anciennement Pôle Emploi [Localité 3] Est) est établie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [Y] à payer à [1] (anciennement Pôle Emploi [Localité 3] Est) la somme de
4 706,11 euros en restitution de l’indu d’ARE augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure.
Madame [G] [Y] pourra se libérer de la somme de 4 706,11 euros, déduction faites des montants d’ores et déjà payées, par le versement de 24 mensualités, selon les modalités fixées par l’accord de prélèvement bancaire du 22 avril 2024.
A défaut de règlement d’une échéance à son terme, la totalité de la dette reviendra immédiatement exigible envers Madame [G] [Y].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité.
[1] (anciennement Pôle Emploi [Localité 3] Est) sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à [1] (anciennement Pôle Emploi [Localité 3] Est) la somme de 4 706,11 euros (quatre mille sept cent six euros et onze centimes) en restitution de l’indu d’ARE, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure ;
DIT que Madame [G] [Y] pourra se libérer de la somme de 4 706,11 euros, déduction faites des montants d’ores et déjà payés, par le versement de 24 mensualités, selon les modalités fixées par l’accord de prélèvement bancaire du 22 avril 2024 ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une échéance à son terme, la totalité de la dette reviendra immédiatement exigible envers Madame [G] [Y] ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE France Travail [Localité 3] Est (anciennement Pôle Emploi [Localité 3] Est) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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