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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00111
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5I6
[J] [A]
C/
SASU AUTOMOBILES ARTOIS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
Copie(s) délivrée(s)
à Me BRAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [A]
née le 15 Septembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
SASU AUTOMOBILES ARTOIS, dont le siège social est sis Siège social [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 18 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 15 octobre 2024, Mme [J] [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Corsa, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de la société Artois automobile. Le véhicule a été vendu moyennant le coût total de 5 097,76 euros, incluant le prix de 4 990 euros, la somme de 107,76 euros au titre de frais de « carte grise » et avec reprise d’un ancien véhicule.
Des échanges sont intervenus entre les parties à propos de l’absence de remise de la carte grise par le vendeur.
Un conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 31 janvier 2025 en raison de l’absence de la société Artois automobile à la tentative de conciliation « au sujet d’un différend relatif à défaut de carte grise ».
Mme [A] expose que des désordres sont apparus sur le véhicule dès les premiers kilomètres parcourus avec le véhicule.
La protection juridique de Mme [A] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 30 avril 2025 aux termes duquel il a conclu que « le véhicule présente des dommages au niveau du turbo, du FAP, des bougies et du système de pression des pneumatiques caractérisés par des défaillances mécaniques » et identifie la cause de l’avarie comme « une ou des mauvaises interventions du vendeur/réparateur » s’appuyant sur les factures de remplacement des bougies, du turbo et d’un décalaminage.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Mme [J] [A] a fait assigner la SASU Automobiles Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais irrépétibles qu'[elle] a été contraint[e] d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— condamner la SARL Artois Automobile au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Artois automobile aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexandre Braud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
La SASU Automobile Artois (immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 814 991), assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer, à titre liminaire, que si Mme [A] a fait assigner la « SASU Automobile Artois », tandis que la facture de vente du véhicule à propos duquel l’expertise est sollicitée mentionne le nom « Artois automobile » et l’extrait de cette société retient la dénomination sociale « Artois auto ». En tout état de cause, il sera relevé qu’il s’agit à chaque fois de la même société, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 948 814 991.
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte par ailleurs de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, Mme [J] [A] produit un extrait du site « Infogreffe » concernant la société Artois auto ne faisant apparaître aucune inscription.
Or, il résulte de l’annonce n°2679 issue du BODACC que la société Artois auto a fait l’objet d’une « radiation d’office » tandis que l’extrait du registre national des entreprises indique qu’elle est radiée depuis le 10 novembre 2025.
Il n’est pas établi la cause de cette radiation, étant observé qu’une radiation du registre du commerce et des sociétés n’implique pas nécessairement la disparition de la personnalité morale.
En l’absence de précisions sur la cause de la radiation dudit registre de la société Artois auto, et eu égard à la nécessité de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse puisse s’en expliquer.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la décision de réouverture des débats, il convient de surseoir à statuer quant aux demandes accessoires relatives aux dépens de l’instance, aux frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Mme [J] [A] de produire tout élément de nature à éclairer le juge des référés sur la situation juridique de la société assignée ; et dans le cas où la société était dépourvue de qualité à défendre, en régularisant la présente procédure ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des référés du 29 avril 2026 ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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