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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDB3 – M. [H] [J]
Ordonnance du 04 septembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 7],
agissant par M. [M] [C] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [J]
né le 12 Février 1986, demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 25 août 2025 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [K] [J], né le 07 Novembre 1952
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 4 septembre 2025
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDB3
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 août 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [J], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 01 septembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [H] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 9].
Par courrier du 4 septembre 2025, M. [H] [J] a indiqué ne pas vouloir se présenter à l’audience et mentionné vouloir sortir de l’hopital.
Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
— N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDB3
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de production d’un certificat médical accompagnant la mention de l’impossibilité de notification à l’intéressé de la décision de placement sous hospitalisation sans consentement.
Il résulte de la lecture attentive de la procédure que la décision initiale de placement sous hospitalisation sans consentement du 25 août 2025 n’ a pu être notifiée à l’intéressé du fait d’un “comportement imprévisible envers les femmes” qu’aucun certificat médical explicitant cette mention n’est joint, que pour autant, la mention est explicite et qu’elle est de surcroit confortée par le certificat médical du 26 août 2025 qui fait état “d’un délire interprétatif à thématique sexuelle, et de comportements inadaptés envers les femmes dans le service qui ont nécessité une mise en chambre d’isolement”.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé.
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [H] [J] a été hospitalisé le 25 août 2025 à la suite d’un délire de persécution flou, d’un déni des troubles et d’une ambivalence aux soins chez un patient instable sur le plan psychomoteur, d’humeur labile et désinhibé.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 01 septembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une insomnie cette nuit avec déambulation, un discours fluide, bien présent pendant l’entretien, cohérent, pas d’éléments confusionnels, un déni total des troubles qui ont conduit à son hospitalisation, ne répond pas lorsqu’on lui parle de sa désinhibition également dans le service ; nie tout arrêt de traitement et toute consommation ; difficile de faire la part entre des éléments psychotiques, sa déficience intellectuelle et ses problèmes d’addiction ; le patient semble très en difficulté à se gérer à l’extérieur et reconnaît être plus souvent chez ses parents à [Localité 11] que chez lui à [Localité 6] ; il est noté un maintien de la contrainte nécessaire et un ajustement du traitement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [H] [J] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [H] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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