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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. c/ SA MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de l' EURL, ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
— N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JZ
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JZ
N° de minute : 25/00371
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Anaïs GUYOT
Me Stéphanie NGUYEN NGOC + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G] Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 27 septembre 2023 prononcée au contradictoire de la S.A.S ROMEO et à l’initiative du le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 1] à [Localité 12] (77), une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [Z] [F] était désigné ès qualités d’expert judiciaire pour lesdites opérations.
Suivant ordonnance en date du 30 avril 2024, les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 (RG n° 23/630, n° de minute 23/560) ont été rendues communes et opposables à l’entrepreneur individuel Monsieur [O] [G].
Les opérations d’expertises sont en cours. Le demandeur à la présente instance, Monsieur [O] [G], fait valoir que la société SAS ROMEO était assurée auprès de la compagnie ABEILLE anciennement AVIVA, et que les travaux ont été sous-traités à la société TDR assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA. Il indique également que Monsieur [Y] en qualité de maître d’oeuvre est également intervenu dans l’acte à construire et qu’il était assuré par la société AXA France IARD.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11, 14 et 18 avril 2025, Monsieur [H] [G] a fait délivrer une assignation à comparaître à l’EURL [P] [Y], à la société AXA FRANCE IARD, à la société ABEILLE ASSURANCES, et à la SA MAAF ASSURANCES SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 27 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La société AXA FRANCE IARD, valablement représentée, la société ABEILLE ASSURANCES, valablement représentée et la SA MAAF ASSURANCES SA, valablement représentée et qui a déposé des conclusions, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, l’EURL [P] [Y] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/630) et désigné Monsieur [Z] [F] en qualité d’expert. Cette expertise a été déclarée commune et opposable à Monsieur [H] [G] pas ordonnance en date du 30 avril 2024.
Monsieur [H] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL [P] [Y], à son assureur la société AXA FRANCE IARD, à la société ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ROMEO, et à la SA MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société TDR, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte à construire ainsi que les attestations d’assurance idoines.
Monsieur [Z] [F], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de la note aux parties du 11 avril 2025 adressé au conseil de Monsieur [H] [G].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [H] [G] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 (RG 23/630) et de celle rendue le 30 avril 2024 sont communes et opposables à l’EURL [P] [Y], à la société AXA FRANCE IARD, à la société ABEILLE ASSURANCES, et à la SA MAAF ASSURANCES SA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL [P] [Y], la société AXA FRANCE IARD, la société ABEILLE ASSURANCES, et la SA MAAF ASSURANCES SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [H] [G] devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
— N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JZ
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [G],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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