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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 03 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01509 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS4X / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions / [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claide SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
59 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le 21 Avril 1990 à ALES (30100)
de nationalité Française
85 Rue Paul Langevin
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2023, Monsieur [V] [C] a souscrit un prêt immobilier, auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (Référence n°791154 E) d’un montant de 210 849,77€ au taux contractuel de 3,9% par an et remboursable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par un courrier en date du 5 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a informé Monsieur [V] [C] de la déchéance du terme du contrat de prêt en raison d’anomalies constatées dans les pièces justificatives produites dans le cadre de l’instruction de la demande de prêt, et en a réclamé le paiement intégral.
Par un courrier en date du 22 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a sollicité de la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 209 425,78€ au titre de son engagement de caution solidaire au bénéfice de [V] [C].
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [V] [C] de ce que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’avait appelé en garantie.
Selon quittance subrogative en date du 22 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 209 134,40€.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure [V] [C] de lui régler la somme de 209 134,40€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 25 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande notamment au tribunal de condamner [V] [C] à lui payer la somme de 209 134,40€ au titre du prêt impayé.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par exploit en date du 2 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Monsieur [V], [U] [C] au visa de l’article 2308 nouveau du Code civil.DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur ou inhérentes à la dette formulée par Monsieur [V], [U] [C] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa du nouvel article 2308 du Code civil.En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V], [U] [C] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en quittance et deniers du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du Code civil, la somme globale de 215 934, 69 € se décomposant de la manière suivante :La somme de 209 134,40 € au titre du prêt n° 791154E suivant décompte de créance arrêté le 22 août 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal et accessoires, à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement, soit jusqu’au 26 décembre 2024 la somme de 6 800,29 €. En notant que le défendeur a reconnu cette créance en procédant le 26 décembre 2024 au virement de la somme de 215 934,69 € au profit de la CEGC.DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour de règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application du nouvel article 2308 du Code Civil ;DEBOUTER Monsieur [V], [U] [C] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1103, 1104 et 2308 nouveau du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme bénéficier d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire prévu à l’article 2309 nouveau du code civil, et qui lui permet d’être indemnisée de la somme qu’elle a payée à la banque CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour le compte de [V] [C] au titre du contrat de prêt pour lequel elle s’était portée caution solidaire (à savoir la somme de 209 134,40€) et de réclamer les intérêts moratoires produits par cette somme, du jour de la quittance (soit le 22 août 2024) jusqu’à parfait paiement.
Cependant, elle précise que le débiteur, postérieurement à l’assignation, a réglé la somme réclamée le 26 décembre 2024 : 209 134,40 euros au titre du prêt consenti et 6 800,29 euros au titre des intérêts au taux légal et accessoires à compter du 22 août jusqu’au paiement. Elle précise que ce faisant, le défendeur a reconnu cette créance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile et malgré la lettre simple adressée par le greffe lors de l’audience d’orientation, [V] [C] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er avril 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 2 mai 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 2308 du code civil : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, le 3 octobre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a confirmé se porter caution solidaire du prêt immobilier référencé n° 791154E d’un montant de 210 849,77€ au taux contractuel de 3,9% amortissable en 300 mensualités contracté par [V] [C] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON le 15 octobre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC informe [V] [C] de ce qu’elle prononce la déchéance du terme du contrat dudit prêt et exige le remboursement de l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 224 116,34€. A la missive est annexé un décompte des sommes dues par [V] [C] qui fait état d’une échéance de prêt impayées du 5 juin 2024 pour un montant de 1 078,63€ et d’un capital restant dû au 17 juin 2024 de 208 055,77 €.
L’avis de réception délivré par LA POSTE montre que cette lettre a été retournée à l’expéditeur avec la mention « l’adresse indiquée était incorrecte ou incomplète ». Le tribunal note que l’adresse mentionnée sur le courrier est conforme à celle du bien immobilier acquis au moyen du prêt susmentionné à savoir le 54 rue de la Pépinière 13004 MARSEILLE.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024 (dont copie est versée au débat), la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informe [V] [C] de ce qu’elle a été appelée en paiement au titre de son engagement de caution solidaire par la banque.
Le tribunal note que l’avis de réception délivré par LA POSTE montre que cette lettre a été remise à son destinataire le 3 août 2024 à l’adresse suivante : « Monsieur [C] [V], 85 rue Paul Langevin 30380 SAINT-CHRISTOLS-LES-ALES », adresse de la présente assignation qui a fait l’objet d’une remise à domicile.
Selon quittance subrogative en date du 22 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir réglé le montant du prêt en lieu et place de [V] [C] à hauteur de 209 134,40 €.
À l’appui de sa demande, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
Le contrat de prêt en date du 15 octobre 2024 ainsi que les conditions particulières et généralesLe tableau d’amortissementL’engagement de caution en date du 3 octobre 2023La lettre RAR de la banque en date du 5 juillet 2024 par laquelle elle prononce la déchéance du terme du contrat de prêt, exige le paiement de la créance et en informe [V] [L] lettre RAR de mise en demeure adressée à [V] [C] en date du 31 juillet 2024La quittance subrogative du 22 août 2024 d’un montant de 209 134,40 €La lettre RAR de mise en demeure adressée à [V] [C] par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 19 septembre 2024Une facture d’honoraires en date du 27 août 2024 d’un montant de 3 600€ TTCUne requête aux fins d’inscription d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée au greffe du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’ALES le 9 octobre 2024
Par l’effet de la quittance subrogatoire, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est devenue créancière de [V] [C]. Elle est fondée à lui réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versées, en son nom et pour son compte à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
La demanderesse affirme, sans en justifier, que [V] [C] a, procédé au règlement, au bénéfice de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de la somme de 215 134,40€, somme se décomposant comme suit :
209 134,40€ au titre du principal de la dette6 800,29€ au titre des intérêts et accessoires échus au 26 décembre 2024.
Elle sollicite la condamnation de [V] [C] en quittance et deniers de la somme globale de 215 934,69 euros, du fait du versement postérieur à l’introduction de l’instance.
Par conséquent, il convient de condamner [V] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, la somme de 215 934,69 € en quittance et deniers, somme composée de la façon suivante :
209 134,40€ correspondants à la dette principale suivant quittance subrogative du 22 août 2024 ;6 800,29€ au titre des intérêts et accessoires courus du 22 août 2024, date de la quittance subrogative, au 26 décembre 2024, date du paiement de sa dette par [V] [C].
La condamnation en quittance et denier signifie que la dette a déjà été réglée et qu’elle est simplement reconnue dans son principe. Sous réserve de paiement effectif, le débiteur n’a plus rien à régler.
II Sur les demandes accessoires
La CEGC déclare renoncer à toute condamnation aux dépens du fait du règlement amiable.
L’exécution provisoire de la présente ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 209 134,40€ en quittance et deniers au titre du prêt immobilier impayé ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 6 800,29€ en quittance et deniers au titre des intérêts et accessoires courus du 22 août 2024 au 26 décembre 2024 ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du demandeur ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Alexandra LOPEZ Claire SARODE
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