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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 20 mai 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUHF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 2 octobre 2020, M. [V] [S] et Mme [M] [H] ont acquis auprès de la Sarl Sodico Immobilier, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement, une cave et un garage dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 6], moyennant le prix de 563 000 euros.
Selon acte rectificatif de vente du 20 juillet 2022, M. [V] [S] et Mme [M] [H] ont également acquis un parking privatif.
Par assignation signifiée le 30 janvier 2024, M. [V] [S] et Mme [M] [H] ont attrait la Sarl Sodico Immobilier devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures reçues le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [V] [S] et Mme [M] [H] exposent pour l’essentiel :
— que la date de livraison était fixée au 5 août 2022,
— que le procès-verbal de livraison signé à cette date faisait mention de pas moins de cent trente réserves,
— que manifestement, les biens n’étaient ni achevés ni habitables en l’état, de sorte que les travaux se sont poursuivis sous la maîtrise d’ouvrage de la Sarl Sodico Immobilier,
— que des travaux se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’année 2022, pour permettre un emménagement début janvier 2023,
— qu’en dépit des engagements pris par la Sarl Sodico Immobilier, de nombreuses réserves n’ont toujours pas été levées à ce jour, comme le démontre un rapport établi le 23 janvier 2024 par M. [C] [E], ingénieur conseil,
— que l’expert a également relevé une concentration anormale de dioxyde de carbone dans la chambre parentale,
— que l’ensemble des réserves relevées représentent selon l’expert un coût total estimé à 28 700 euros,
— que le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de l’immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Sodico Immobilier conclut au débouté et à la condamnation de M. [V] [S] et Mme [M] [H] aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement, elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs, et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Sodico Immobilier soutient pour l’essentiel :
— que le procès-verbal de livraison a bien été établi le 5 août 2022 ;
— qu’ainsi, la demande aurait dû être introduite avant le 5 août 2023, sauf à démontrer que les désordres relevés pourraient avoir une nature biennale ou décennale, ce qui n’est pas le cas ;
— que la lecture des réserves dressées démontre qu’il ne s’agit que de problèmes esthétiques et de finitions ;
— que les prétendues réserves techniques n’empêchent en rien l’utilisation du logement, comme le démontre le rapport établi le 17 novembre 2023 par le cabinet Cad Expertise ;
— que l’expert mandaté par les demandeurs n’a établi qu’un chiffrage approximatif en ne relayant que les simples allégations de ses clients ;
— que celui-ci a également opéré une confusion manifeste entre le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone ;
— que dans un rapport d’intervention du 30 août 2023, la société Stallini a relevé des défauts d’utilisation et d’entretien de la part des résidents ;
— que l’expertise sollicitée par M. [V] [S] et Mme [M] [H] ne présente aucune utilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [M] [H] produisent un rapport établi le 23 janvier 2024 par M. [C] [E], ingénieur expert, faisant état de quatre-vingt-dix réserves non levées pour un coût total estimé à 28 700 euros.
La Sarl Sodico Immobilier soutient que M. [V] [S] et Mme [M] [H] seraient forclos à agir sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, sauf à démontrer que les désordres allégués seraient de nature biennale ou décennale.
Toutefois, l’expertise devant permettre de déterminer la nature des désordres et partant le régime juridique applicable aux demandes, il ne saurait d’ores et déjà être déduit des éléments du dossier que toute action que formeraient M. [V] [S] et Mme [M] [H] à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, notamment pour cause de prescription ou de forclusion.
En conséquence, M. [V] [S] et Mme [M] [H] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
En outre, la mesure d’instruction ainsi ordonnée permettra à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [S] et Mme [M] [H].
Sur les frais et dépens :
La demande de la Sarl Sodico Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [V] [S] et Mme [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [P], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
2. Convoquer les parties,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],
4. Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties, du procès-verbal de livraison du 5 août 2022, ainsi que du 23 janvier 2024 par M. [C] [E], ingénieur expert,
5. Dire si toutes les réserves ont été levées,
6. Préciser les dommages ayant résulté des désordres, malfaçons et non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres, malfaçons et non conformités relevés empêchent où limitent la jouissance des différents lots,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités relevés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [V] [S] et Mme [M] [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 juillet 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [V] [S] et Mme [M] [H], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la Sarl Sodico Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [S] et Mme [M] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUHF
Affaire: [S]
[H]
/S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
//
Mulhouse, le 20 mai 2025
Monsieur [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 20 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
AFFAIRE : [S]
[H]
/S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
//
— Référé civil
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUHF
Le soussigné, [X] [P], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[X] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUHF
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [S]
[H]
/S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER
//
— N° RG 24/00060 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUHF
EXPERT : Monsieur [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 20 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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