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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 24 avr. 2025, n° 24/10315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUZ
N° MINUTE :
8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 8 décembre 2017, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 244,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5664,86 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [G] le 25 avril 2024.
Par assignation du 22 octobre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [Y] [G], autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et le condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,11075,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 18 février 2025, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 février 2025, s’élève à 24 349,52 euros.
La SA ELOGIE-SIEMP ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [Y] [G], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer impartissant au locataire un délai de six semaines pour régler la somme en principal de 5664,86 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, reconduit postérieurement au 29 juillet 2023, a été signifié au locataire le 24 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, cette somme euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [Y] [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de l’application d’un supplément de loyer, l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal au coefficient maximal adopté par l’organisme ou, à défaut, égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. »
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 février 2025, M. [Y] [G] lui devait la somme de 24 349,52 euros.
Il est établi que cette somme est constituée, pour la somme de 19094,29 euros, d’un Supplément Loyer Solidarité, appliqué par la bailleresse à hauteur de 1466,16 euros par mois à compter du 31 janvier 2024, et à hauteur de 1500,37 euros par mois à compter du 1er janvier 2025, à défaut de réponse du défendeur à l’enquête obligatoire relative aux revenus et à la situation familiale, le défaut de réponse étant établi par les courriers et constat versés aux débats.
M. [Y] [G], qui n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant, sera ainsi condamné au paiement de la somme provisionnelle de 24 349,52 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnité d’occupation, majorés du SLS, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 5664,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [Y] [G] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 13 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, hors SLS.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 décembre 2017 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [Y] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 6 juin 2024,
ORDONNE à M. [Y] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 24 349,52 euros (vingt-quatre mille trois cent quarante-neuf euros et cinquante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges, SLS et indemnités d’occupation arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5664,86 à compter du commandement de payer et du présent jugement pour le surplus,
RAPPELLE que M. [Y] [G] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité incluse dans cette condamnation s’il communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l’année 2023 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE M. [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 13 février 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 et celui de l’assignation du 22 octobre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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