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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/06935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06935 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRV
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD, est propriétaire d’un appartement n° 08 situé [Adresse 6].
Par assignation du 5 novembre 2024, l’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC SUD, a attrait Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins d’entendre :
— constater qu’il occupe l’appartement sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sans application des délais prévus par les articles L412-6 et L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 369,67 euros à compter du 1er mars 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée le 28 novembre 2024.
Lors des débats, représentée par son conseil, l’EPIC 13 HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [I] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré, fixé au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à 13 HABITAT.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
L’EPIC 13 HABITAT apporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier [Adresse 4], dont l’appartement 08 du [Adresse 3].
Le 6 mars 2024, le gardien de la résidence a déposé plainte en signalant que l’appartement se trouvait squatté depuis janvier 2024, les individus ayant procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a commis un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux, constater les conditions de son occupation et relever l’identité des occupants.
Par constat du 28 juin 2024, Maître [M] [J], commissaire de justice, s’est rendu dans le logement dit, avec l’assistance d’un serrurier, et a confirmé qu’il se trouvait occupé par Monsieur [N] [I] qui a déclaré avoir forcé la porte et a refusé de quitter les lieux.
Il convient donc de constater que Monsieur [I] est effectivement occupant sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l’expulsion sollicitée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le recours de la force publique étant allouée à l’EPIC 13 HABITAT, il n’y a pas lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les délais d’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, le 5 avril 2024, un constat d’huissier indique que la serrure du logement a été changée. Le 28 juin 2024, Monsieur [I] a reconnu devant le commissaire de justice avoir forcé cette porte d’entrée. Ces circonstances caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc supprimé.
L’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est également écarté.
Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC 13 HABITAT verse un décompte qui fixe à un montant de 369,67 euros le loyer avec charges, pratiqué sur le logement occupé par Monsieur [I].
Il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnités mensuelles d’occupation, à compter du 28 juin 2024, date de constatation de l’occupation effective des lieux par Monsieur [I], et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige, au regard de la disparité des positions économiques des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Monsieur [N] [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement 08 situé [Adresse 6], appartenant à l’EPIC 13 HABITAT ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [I] de libérer et vider l’appartement 08 situé [Adresse 6] dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC 13 HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, des lieux occupés sans droit ni titre, appartement 08 situé [Adresse 6];
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à l’EPIC 13 HABITAT, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 369,67 euros à compter du 28 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EPIC 13 HABITAT ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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