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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 20 juin 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[T] [U]
C/
[V] [K] épouse [U]
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2QB
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
le 20 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Florence MOREAU, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [V] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : représentée par Me Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocats au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 7 mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu, hors la présence du public, la décision dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (Russie)
et Madame [V] [K], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Russie)
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [V] [K] conservera l’usage du nom marital [U] après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 27 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLEs les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formées par Monsieur [T] [U] et par Madame [V] [K] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [V] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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