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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Février 2026
Dossier N° RG 26/00610 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5Z
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 janvier 2026 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [S] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2026 par le M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [S] [H], notifiée à l’intéressé le 28 janvier 2026 à 19h40 ;
Vu la requête du M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 01 février 2026, reçue et enregistrée le 01 février 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [H], né le 02 Août 1964 à [Localité 15], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00610 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5Z
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 02 février 2026 à 14h10 nous informant que la personne retenue a fait l’objet d’une évacuation sanitaire et qu’il ne peut se rendre à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN(Cabinet CENTAURE), avocat représentant le M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [S] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le défaut d’avis au Procureur de la République de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour dont a fait l’objet l’intéressé dès lors que les éléments de la procédure laissent apparaître que le Procureur de la République a été avisé d’une mesure de rétention à la place de la retenue
La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier.
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L’article L813-5 prévoit que L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En l’espèce, il ressort des documents de la procédure et plus précisément de plusieurs procès-verbaux et de la fiche d’avis parquet joint à la procédure que ce dernier n’a jamais été avisé de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour dont a fait l’objet l’intéressé mais seulement de son placement en rétention administrative. Il s’en déduit qu’une confusion existe dans l’esprit de l’OPJ entre les deux régimes juridiques ou du moins dans la terminologie utilisée : retenue pour rétention.
En effet, la procédure laisse apparaître en premier lieu un document intitulé « avis de placement en rétention administrative » le 28 janvier 2026 à 12h40.
Puis la procédure comporte un procès-verbal avec pour objet « placement en rétention » établie le 28 janvier 2026 à 12h52.
Ensuite, il ressort des documents de la procédure un procès-verbal intitulé « avis magistrat, avis préfecture » lequel mentionne expressément que ces deux destinataires auraient été avisé « du placement en rétention administrative » de Monsieur [H].
Au final, les informations portées à la connaissance du Procureur de la République ne lui ont pas permis d’assurer son contrôle sur la mesure privative de liberté de la retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [S] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Février 2026 à 17 h 48
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 02 février 2026 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 février 2026, à l’avocat du M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00610 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5Z
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00610 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI5Z – M. [S] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 02 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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