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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00760 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCWY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [C]
— CRAMIF
— Me David COURTILLAT
— Dr [O] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCWY
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Mme [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
M. [W] [K], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision en date du 8 septembre 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) a informé à Mme [C] du rejet de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas, à la date du 29 novembre 2022, une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Mme [C] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 16 mai 2024, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er octobre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, Mme [C] demande au tribunal d’accueillir son recours et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle est éligible au bénéfice du versement d’une pension d’invalidité et, le cas échéant indiquer la catégorie correspondante.
Elle fait valoir, au visa des articles R142-10-5 I du code de la sécurité sociale, 256 et suivants et 771 5° du code de procédure civile, que le refus de la caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité ne prend pas en compte la réalité de son état de santé. Elle verse aux débats les observations médicales du Dr [U] confirmant qu’elle présentait en 2022 un état d’invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 4 juin 2024 et demande au tribunal de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ; de confirmer sa décision en date du 8 septembre 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de l’assurée au 29 novembre 2022 et subsidiairement, de ne pas être condamné aux dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L341-1 et L341-3 du code de la sécurité sociale et des articles 9 et 146 du code de procédure civile, que Mme [C] ne produit aucun document médical pertinent à l’appui de sa demande d’une nouvelle mesure d’expertise et rappelle que si cette dernière estime que son état de santé a évolué depuis le 29 novembre 2022 il lui appartient alors de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité. Elle ajoute que le médecin conseil et les deux médecins experts composant la CMRA ont considéré que son état de santé ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
MOTIFS
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que Mme [C] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [C] produit les observations du Dr [U] en date du 26 septembre 2024 aux termes desquelles il indique, « après avoir pris connaissance du dossier médicale » de l’assurée :
« C’est une patiente âgée du 48 ans à la date de la demande présentant un effondrement de la voûte plantaire par pied plat, une hypertension artérielle, traitée, 100 kg, 1m74.
L’IRM de la cheville droite, daté du 17 mars 2022, note : imagerie compatible avec une tendinopathie fissuraire du jambier postérieur sans fissure transfixiante. Possible. Lésion Osteo cartilagineuse tibiale. Des radiographies en charge des pieds, droit et gauche en date du 24 novembre 2021, montre des pieds plats, avec effondrement de la voute plantaire.
Elle a travaillé comme femme de ménage et comme employé polyvalente dans un pizzeria.
Elle se plaint des grandes difficultés pour marcher et monter les escaliers, une grande difficulté pour maintenir une station débout prolongée, avec un périmètre de marche et réduit à 25 minutes, œdème en fin de journée.
La gêne fonctionnelle importante au niveau de l’appareil locomoteur alléguée en 2022 et à ce jour est compatible avec la nature des lésions. Compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses facultés intellectuelles, de ses possibilités de reclassement, j’estime qu’elle présente un état d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, cependant compatible avec une activité légère ou un mi-temps ».
Au vu de cet élément, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse, avec pour mission de déterminer si, à la date du 29 novembre 2022, Mme [C] était atteinte d’un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, d’en définir la catégorie selon les dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la désignation d’un médecin consultant, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
le Docteur [O] [F], domiciliée [Adresse 3] [Localité 6], [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] [C]
— dire si à la date du 29 novembre 2022 Mme [M] [C] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
— dans l’affirmative, en définir la catégorie en application des dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état et le degré d’invalidité de Mme [M] [C],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE Mme [M] [C] à apporter à cette consultation toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er juillet 2025 à 14h – salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] – [Localité 7] – [Courriel 9],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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