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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GVIT
RENDUE LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me ADAM LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [W] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me ADAM LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] a donné à bail à Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 21 Novembre 2013, pour un loyer mensuel actualisé de 1015 € actualisé à 1174,71 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30.06. 2025 pour la somme principale de 10157,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 8 Janvier 2026, Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] – représentée par Me [L] sollicitent :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti aux locataires ; Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G] à payer au requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 18 404,29 euros actualisé lors de l’audience;Condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G] à payer la somme mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges variables à titre d’indemnité d’occupation, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, jusqu’à complète libérations des lieux et remise des clés à la requérante ;Condamner Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G] à payer à la requérante une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par le bailleur pour faire valoir ses droits ;Condamner Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;Bien que convoquée par acte de commissaire de justice, Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 2] par la voie électronique le 30 septembre 2025, soit plus de deux semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 21 Novembre 2013 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 Juin 2025, pour la somme en principal de 10157,66 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 Août 2025.
L’expulsion de Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] sera ordonnée, en conséquence. Le délai de six semaines institué par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera maintenu.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 18 404,29 € à la date du 8 Janvier 2026.
Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 13 681,79 €, somme arrêtée au 30 septembre 2025.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 13 681,79 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 Août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Son montant sera indexé conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H], Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 Novembre 2013 entre Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] et Monsieur [Q] [R] et Madame [J] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 Août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] la somme de 13681,79 € (décompte arrêté au 30 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] à payer à la Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 Août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, cette somme sera indexée conformément aux dispositions contractuelles et légales ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [Q] et Madame [J] [G] à verser à Monsieur [P] [H] et Madame [W] [N] épouse [H] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La présidente,
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