Confirmation 19 mars 2025
Confirmation 19 mars 2025
Confirmation 19 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 mars 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01012 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01012
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mai 2023 par le préfet de l’Eure et Loir faisant obligation à M. [M] [U] alias [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [U] alias [B], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2025 à 14h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] alias [B] pour une durée de trente jours à compter du 14 février 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 18 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 08h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 16 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [U] alias [B], né le 26 Février 1984 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [Y] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRISON ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [M] [U] alias [B];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01012 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
SUR LES MOYENS D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil de M. [M] [U] alias [B] soutient deux moyens d’irrecevabilité tirés de l’illisibilité du registre de rétention et de l’actualisation de ce dernier ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi au moyen d’une requête, daté, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’il ressort de l’article R. 743-2 du CESEDA que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre et comportant notamment des précédentes décisions du juge judiciaire (Civ. 1ère 14 novembre 2024 n° 23-14-275) ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328) ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier un registre de rétention mentionnant lisiblement l’identité de M. [M] [U] alias [B], la mention de son audition devant le consulat algérien le 25 février 2025, confirmée par un mail du 26 février 2025, ainsi que la mention des ordonnances de prolongation de la rétention en date des 20 janvier et 15 février 2025, cette dernière ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris le 18 février 2025, lesquelles ordonnances ont été versées au dossier, de telle sorte que le magistrat du siège a été mis en mesure d’exercer son contrôle, qu’il convient dès lors de rejeter ces moyens d’irrecevabilité, étant précisé que la pièce querellée qui était illisible a été régularisée par la production d’une nouvelle pièce parfaitement lisible ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [M] [U] a été interpellé le 15 janvier 2025 pour des faits de vol dans un local qu’il a reconnu lors de l’audition du 15 janvier 2025 à 13h30, qu’au surplus, il a fait l’objet de plusieurs condamnations depuis 2016 et a notamment été condamné le 25 mars 2021 par la cour d’appel de [Localité 20] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à une peine de 30 mois d’emprisonnement, et qu’il figure au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales 2 signalisations récentes le 6 avril 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, refus d’obtempérer, conduite sans permis, et le 6 janvier 2025 pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Sur les critiques au fond :
Attendu par ailleurs que le conseil du retenu critique au fond les diligences accomplies en ce qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement dès lors que l’audition du 25 février 2025 n’est pas concluante comme il ressort du courrier du consulat algérien ;
Attendu néanmoins qu’il est constant que l’administration ne dispose pas de moyens de coercition sur les autorités consulaires, que ces dernières ont transmis le dossier aux autorités algériennes compétentes pour approfondir l’examen de reconnaissance de l’intéressé, que l’administration justifie de diligences en cours et notamment une dernière relance des autorités consulaires algériennes par courriel le 11 mars 2025, qu’il convient de rejeter ce moyen comme inopérant ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus en irrecevabilité ;
REJETONS les moyens soutenus au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [U] alias [B], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 16 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2025 à 18 h 41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Liste
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Vente
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Minorité ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Droit patrimonial ·
- Chambre du conseil ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Altération
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Sri lanka ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Filiation ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Père
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.